Il sied de rappeler brièvement ce qui suit. 16.2 Aux termes de l’art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 16.3 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP – Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 286) : - Une autorité, un membre de l’autorité ou un fonctionnaire. - Un acte entrant dans ses fonctions.