RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 140-141). Il est précisé que la Cour se réfère à la nouvelle désignation de l’infraction (empêchement d’accomplir un acte officiel et non plus opposition aux actes de l’autorité), ce qui n’a toutefois aucune incidence pratique, les éléments constitutifs et le cadre légal de la peine demeurant identiques. Il sied de rappeler brièvement ce qui suit. 16.2 Aux termes de l’art.