du tout crédibles, sans même d’ailleurs avoir à les comparer aux déclarations faites par F.________. 15.5 En effet, la crédibilité des déclarations du prévenu ne résiste pas à une analyse approfondie. A l’instar du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, la 2e Chambre pénale considère le récit du prévenu comme contradictoire, incohérent et peu constant. La Cour de céans relève par ailleurs le caractère stéréotypé et démonstratif du contenu des déclarations du prévenu. 15.6