sur la police (D. 180 et 181). 14.2 Le prévenu relève également que lors de son audition du 14 décembre 2016 devant le Tribunal, le témoin F.________ a déclaré que le prévenu n’avait ni formulé de menaces (« Drohungen »), ni commis de voies de fait (« Tätlichkeiten ») envers la police (D. 181). 14.3 Le prévenu conteste dans tous les cas s’être défendu contre la police (« in keiner Art und Weise zur Wehr gesetzt ») et affirme s’être conduit passivement (« passiv verhalten ») (D. 181). 14.4 Par ailleurs, le prévenu conteste avoir gêné, empêché ou entravé la police.