du 14 décembre 2016, le prévenu a contesté avoir empêché F.________ de faire son travail. Il a précisé ne jamais avoir été agressif contre eux, s’être « simplement approché » de E.________ et ne pas comprendre pourquoi les agents de police l’avaient « embarqué au poste de police » (D. 112). III. Appréciation des preuves 13. Règles régissant l’appréciation des preuves 13.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 132-134), sans les répéter.