Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 17 105 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 mars 2018 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 mars 2018) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions utilisation frauduleuse d'un ordinateur, voies de fait, empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions à la loi fédérale sur les armes Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 14 décembre 2016 (PEN 2016 598) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 29 avril 2016, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], p. 50) : I.1 Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise le 19 mars 2015 à 18:35 heures à C.________ par les faits suivants : Après avoir pris connaissance du code PIN de la carte Maestro de son client et lésé D.________ qui venait d’effectuer un paiement à 18:33 heures pour une consommation de CHF 175.00, profiter de l’inattention de ce dernier pour reprendre sa carte et effectuer moins de deux minutes plus tard et de manière indue, deux nouveaux paiements de CHF 400.00 et CHF 200.00, puis redonner la carte au lésé sans que celui-ci ne s’aperçoive de rien. I.2 Voies de fait, infraction commise le 1er août 2015 à C.________ par les faits suivants : lors d’une altercation avec la lésée E.________, tirer les cheveux de cette dernière et la pousser à plusieurs reprises. I.3 Opposition aux actes de l’autorité, infraction commise le 1er août 2015 à C.________ par les faits suivants : A l’arrivée de la police suite à l’altercation qui venait de se produire avec E.________, entraver massivement la tâche des agents en refusant de suivre leurs ordres, notamment en refusant de garder ses distances, au point qu’il a été nécessaire de le mettre au sol et de lui passer les menottes. I.4 Délits à la Loi fédérale sur les armes (2x), infractions commises entre le 20 juillet 2015 et le 26 juillet 2015, respectivement le 1er août 2015 à environ 22:08 heures à la Frontière Suisse-Allemagne et Bienne, respectivement à C.________ par les faits suivants : Introduire sans droit sur le territoire suisse un couteau à ouverture automatique actionnable à une seule main après l’avoir acheté en Allemagne, et porter un couteau à ouverture automatique actionnable à une seule main dans un lieu accessible au public, sans être titulaire d’un permis de port d’arme. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 décembre 2016 (D. 123-124). 2.2 Par jugement du 14 décembre 2016 (D. 115), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction prétendument commise le 19 mars 2015, à C.________ ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'000.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; 2 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, infraction commise le 1er août 2015, à C.________, au préjudice de E.________ ; 2. opposition aux actes de l’autorité, infraction commise le 1er août 2015, à C.________ ; 3. infractions à la Loi fédérale sur les armes, commises par négligence 3.1 entre le 20 juillet 2015 et le 26 juillet 2015 à la frontière Suisse-Allemagne, par le fait d’avoir introduit sans droit sur le territoire suisse un couteau à ouverture automatique ; 3.2 le 1er août 2015, à C.________, par le fait d’avoir porté un couteau à ouverture automatique dans un lieu accessible au public, sans être titulaire d’un permis de port d’arme ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, fixés à CHF 1'200.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 600.00 ; IV. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne d’A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement par écrit aux parties ; 4. la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire et à l’Office fédéral de la police. 2.3 Par courrier du 22 décembre 2016 (D. 150), Me B.________ a annoncé l’appel pour A.________ (ci-après : le prévenu). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 28 mars 2017 (D. 158), Me B.________ a déclaré l’appel pour le prévenu. L’appel est limité au verdict de culpabilité selon le ch.II.2 du jugement du 14 décembre 2016, ainsi qu’à la mesure de la peine. 3.2 Suite à l’ordonnance du 10 avril 2017 (D. 160), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 24 avril 2017, D. 163). 3 3.3 Suite à l’ordonnance du 2 mai 2017 selon laquelle une procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP était envisagée (D. 165-166), le Parquet général du canton de Berne a renoncé en définitive à participer à la procédure (courrier du 2 mai 2017, D. 169). 3.4 Par courrier du 5 mai 2017 (D. 171), Me B.________ a consenti pour le prévenu à ce qu’une procédure écrite soit ordonnée comme susmentionné. 3.5 Par ordonnance du 29 mai 2017 (D. 174), la procédure écrite a été ordonnée. 3.6 Dans le délai imparti par ordonnance du 29 mai 2017 (D. 174-175), Me B.________ a déposé le 19 juin 2017, pour le prévenu, un mémoire d’appel (D. 178-183). Le prévenu a retenu les conclusions finales suivantes (D. 179) : 1. Es sei Herr A.________ von der Anschuldigung der Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB freizusprechen. 2. Es sei die gegen Herrn A.________ erstinstanzlich ausgesprochene Strafe angemessen zu reduzieren. 3. Es seien die Herrn A.________ für das erstinstanzliche Verfahren auferlegten Gerichtkosten angemessen zu reduzieren. 4. Die Gerichtkosten des oberinstanzlichen Verfahrens seinen dem Kanton Bern aufzuerlegen. 5. Es seien Herrn A.________ für das oberinstanzliche Verfahren die Parteikosten zu ersetzen. 3.7 Suite à l’ordonnance du 26 juin 2017 (D. 184-185), Me B.________ a déposé sa note de frais et d’honoraires pour la procédure d’appel (courrier du 27 juin 2017, D. 189-190). 3.8 Par ordonnance du 29 juin 2017, la 2e Chambre pénale a accusé réception de la note d’honoraires du prévenu et a précisé que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 191-192). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le volet du dossier relatif aux voies de fait et aux infractions à la loi fédérale sur les armes n’est pas contesté, aussi bien en ce qui concerne le verdict de culpabilité et la peine infligée que le règlement des frais et de l’indemnité. L’entrée en force de cette partie du jugement sera donc constatée par la Cour. Le prévenu conteste en revanche le verdict de culpabilité s’agissant de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (= nouvelle désignation légale de l’ancienne infraction d’opposition aux actes de l’autorité) et, partant, la mesure de la peine et les frais en relation avec cette infraction (D. 179 : « nur gegen die Verurteilung wegen der Hinderung einer Amtshandlung nach Art. 286 StGB und die damit verbundene Strafzumessung und Kostenenverteilung »). La 2e Chambre 4 pénale devra également se prononcer sur les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, la Cour de céans est en revanche liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur du prévenu (reformatio in peius), en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Remarques préalables 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 125-132). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes 5 développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé. Les moyens de preuve relatifs à la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel seront repris ci-après. 7.2 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. 8. Résumé des faits 8.1 Il convient de résumer brièvement les faits survenus avant l’intervention de la Police cantonale, lors de la soirée du 1er août 2015. Ces faits ont été retenus par le Tribunal de première instance et n’ont pas été contestés par le prévenu en procédure d’appel. Partant, ils sont admis et établis. 8.2 E.________ vit dans l’immeuble où se situe également, au premier étage, le bar H.________ dans lequel le prévenu travaille, à C.________. Cet établissement et les habitants de l’immeuble partagent une cage d’escalier. Le soir du 1er août 2015, suite à une altercation dans cette cage d’escalier avec E.________, le prévenu lui a arraché une touffe de cheveux et l’a également poussée à plusieurs reprises. La Police cantonale a été avertie par téléphone et est intervenue sur les lieux de l’infraction. 8.3 La suite du déroulement des faits de la soirée du 1er août 2015 est en revanche contestée par le prévenu, de sorte qu’il convient de réexaminer brièvement les différents moyens de preuve au dossier concernant les faits survenus dès l’intervention de la police. 9. Rapport de dénonciation du 12 août 2015 9.1 Il ressort du rapport de dénonciation du 12 août 2015, que le prévenu était dans le restaurant « G.________ » et qu’il se serait montré bruyant et agressif (« laut und aggressiv ») envers les agents de police, dès leur arrivée lors de leur intervention du 1er août 2015. Le prévenu n’aurait pas voulu suivre les ordres de la police, malgré plusieurs rappels à l’ordre l’invitant à se calmer et à retourner dans l’établissement H.________. Au contraire, le prévenu se serait alors rendu à l’extérieur vers la lésée E.________ et aurait commencé à lui crier dessus. Les agents de police auraient par conséquent prié une nouvelle fois le prévenu de retourner dans l’établissement H.________. Le prévenu n’aurait toujours pas obtempéré aux ordres de la police, se trouvant constamment très proche (« immer sehr nahe trat ») de l’agent de police F.________ et il aurait déclaré à ce sujet qu’il ne reculerait pas (« nicht zurückziehen »). Lorsque les agents de police lui ont dit qu’il serait emmené au poste de police, le prévenu aurait refusé et commencé à se défendre physiquement (« sich zu wehren »), ce qui aurait obligé la police à le mettre au sol et à lui passer les menottes (tout le paragraphe : D. 23). 9.2 Il ressort également du rapport de dénonciation du 12 août 2015, que le 10 août 2015, E.________ s’est présentée à la loge de la police à Bienne parce qu’elle avait à nouveau été agressée par le prévenu dans la cage d’escalier (D. 24). Par ailleurs, le voisin I.________ aurait déclaré à la police qu’il s’était 6 également disputé avec le prévenu début juillet 2015 et que ce dernier était particulièrement impulsif (« impulsiv ») ces derniers temps (D. 24). 10. Auditions de E.________ 10.1 Dans son audition du 14 décembre 2016 devant le Tribunal de première instance, E.________ a déclaré qu’au mois de février 2016, le prévenu serait entré dans un café ou elle était assise pour la frapper, sans dire un mot (D. 108). 10.2 E.________ a également déclaré lors de cette audition que le prévenu se serait également énervé contre elle durant l’été parce qu’elle aurait dit à une voisine de ne pas claquer la porte. Toujours selon ses déclarations, le prévenu l’aurait frappée la première fois le 1er juillet 2015 (D. 109), ce que E.________ avait d’ailleurs déjà déclaré lors de son audition du 1er août 2015 devant la police (D. 28). 11. Audition de F.________ du 14 décembre 2016 11.1 Lors de son audition du 14 décembre 2016 devant le Tribunal de première instance, F.________ (ayant rédigé le rapport de dénonciation du 12 août 2015) a déclaré : « Le 1er août 2015, quand on est arrivé, j’ai vu Mme E.________ qui était avec un ami dehors. […] M. A.________ est sorti du restaurant G.________. On avait de la peine à comprendre ce qu’il s’est passé, ils parlaient tous les deux en même temps. Je ne me souviens plus des détails. Mais une fois je suis allé dedans et M. A.________ est retourné vers elle et on a essayé de les séparer. On lui a demandé d’aller au poste avec nous. M. A.________ n’a pas voulu. On a voulu le mettre dans la voiture, il n’a pas voulu. On a dû le mettre à terre. Puis on est tous allé au poste de police » (D. 106). 11.2 Toujours lors de cette audition, F.________ a déclaré qu’il n’y avait pas eu de menaces du prévenu contre la police et a précisé que le prévenu « se débattait seulement » mais qu’il n’avait pas « donné de coups ». F.________ a également expliqué que le prévenu était « simplement tombé à terre » et que la police ne l’avait « pas vraiment mis à terre » (D. 106). 11.3 F.________ a également déclaré que le prévenu l’avait empêché de faire son travail en venant « très près » de lui, en lui parlant « très fort » et « de manière agressive ». En effet, F.________ a expliqué que ce comportement l’avait déconcentré parce qu’il devait toujours « regarder » et « faire attention » à ce qu’il se passait, dans la mesure où il ne connaissait pas le prévenu et ne savait pas comment « il allait réagir » (D. 106). 12. Auditions du prévenu 12.1 Lors de son audition du 1er août 2015 devant la police, s’agissant de son comportement envers la police, le prévenu a déclaré ne rien avoir à dire à ce sujet et qu’il voulait « voir avec l’avocat » (D. 31, l. 38). A la question de savoir pourquoi il n’avait pas respecté les ordres de la police, le prévenu a répondu « je m’excuse, je voulais juste dire ça devant vous » (D. 31, l. 43). 7 12.2 Lors de son audition du 14 décembre 2016 devant le Tribunal de première instance, le prévenu a déclaré qu’il n’était pas énervé contre la police et que cette dernière l’avait « tout de suite couché par terre » sans rien dire au préalable. Le prévenu a ajouté qu’il s’était « un peu pacifiquement défendu ». Toujours selon le prévenu, ce serait la police qui serait devenue « tout de suite très agressive » contre lui (D. 111). 12.3 Lors de la même audition, le prévenu a contesté être venu très près de l’agent de police F.________ et avoir été agressif, mais a déclaré être allé « près » de Mme E.________. Le prévenu a également affirmé : « Ils sont venus à quatre contre moi pour me mettre par terre » (D. 111). 12.4 A l’issue de l’audition du 14 décembre 2016, le prévenu a contesté avoir empêché F.________ de faire son travail. Il a précisé ne jamais avoir été agressif contre eux, s’être « simplement approché » de E.________ et ne pas comprendre pourquoi les agents de police l’avaient « embarqué au poste de police » (D. 112). III. Appréciation des preuves 13. Règles régissant l’appréciation des preuves 13.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 132-134), sans les répéter. 14. Arguments du prévenu en appel 14.1 Dans son mémoire d’appel déposé le 19 juin 2017 (D. 178-183), le prévenu constate tout d’abord que ni le rapport de dénonciation du 12 août 2015, ni le procès-verbal de l’audition du 1er août 2015 ne font mention de voies de fait (« Tätlichkeit ») sur la police (D. 180 et 181). 14.2 Le prévenu relève également que lors de son audition du 14 décembre 2016 devant le Tribunal, le témoin F.________ a déclaré que le prévenu n’avait ni formulé de menaces (« Drohungen »), ni commis de voies de fait (« Tätlichkeiten ») envers la police (D. 181). 14.3 Le prévenu conteste dans tous les cas s’être défendu contre la police (« in keiner Art und Weise zur Wehr gesetzt ») et affirme s’être conduit passivement (« passiv verhalten ») (D. 181). 14.4 Par ailleurs, le prévenu conteste avoir gêné, empêché ou entravé la police. Celui-ci affirme qu’il aurait tout au plus compliqué l’action de la police (« eine Handlung der Polizei höchstens erschwert ») ou provoqué une légère gêne (« leichte Behinderung »), n’empêchant toutefois pas la police d’atteindre son but (D. 182). 14.5 De manière générale, le prévenu conteste également l’analyse et la comparaison de la crédibilité entre ses propres déclarations et celles de F.________ faites par le Tribunal de première instance. Il invoque tout d’abord que l’on peut s’attendre à ce 8 qu’un policier donne une impression professionnelle lorsqu’il est interrogé en audience et que ce dernier a par ailleurs pu revoir le dossier avant de comparaître. Le prévenu estime d’ailleurs qu’il n’est pas de langue maternelle française et qu’il était directement et émotionnellement atteint par la procédure, ce qui n’était pas le cas de F.________ (D. 182). 15. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 15.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler que la présente affaire s’inscrit dans un contexte conflictuel entre le prévenu et E.________. Le soir des faits reprochés, la police est intervenue suite à une altercation violente entre E.________ et le prévenu. Il est établi et admis par le prévenu que ce dernier a arraché à E.________ une touffe de cheveux et qu’il l’a également poussée à plusieurs reprises. 15.2 Quelques jours plus tard, E.________ s’est présentée à la loge de la police à Bienne parce qu’elle aurait à nouveau été agressée par le prévenu. Par ailleurs, E.________ a fait des déclarations constantes et cohérentes sur d’autres épisodes violents survenus à son domicile et dans un café. Par surabondance, le voisin I.________ a déclaré à la police qu’il s’était également disputé avec le prévenu et que ce dernier était particulièrement impulsif. 15.3 Au vu de ces seuls éléments, la version des faits décrite par F.________ apparaît d’ores et déjà comme plus crédible que celle décrite par le prévenu, qui se définit à tort comme pacifique et passif, en répétant que la police est arrivée juste après que le prévenu eut commis des voies de fait sur E.________. 15.4 Nonobstant tout ce qui précède, et même en tenant compte des arguments du mémoire d’appel déposé par le recourant (notamment la langue maternelle du prévenu, l’aspect émotionnel d’une procédure pénale, l’impression générale et la fonction professionnelle d’une personne), les déclarations du prévenu ne sont pas du tout crédibles, sans même d’ailleurs avoir à les comparer aux déclarations faites par F.________. 15.5 En effet, la crédibilité des déclarations du prévenu ne résiste pas à une analyse approfondie. A l’instar du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, la 2e Chambre pénale considère le récit du prévenu comme contradictoire, incohérent et peu constant. La Cour de céans relève par ailleurs le caractère stéréotypé et démonstratif du contenu des déclarations du prévenu. 15.6 Les arguments développés dans le mémoire d’appel déposé par le prévenu sont eux-mêmes contradictoires, par exemple lorsque le prévenu prétend à plusieurs reprises s’être conduit passivement, tout en admettant qu’il aurait tout au plus compliqué l’action de la police ou provoqué une légère gêne. Comme l’a relevé à juste titre le Juge de première instance, on comprend mal pourquoi les agents de police auraient mis à terre et passé les menottes au prévenu s’il était resté passif. De la même façon, on comprend mal pourquoi le prévenu a présenté ses excuses 9 à la police lors de la première audition s’il n’avait commis aucune faute et si la manière de procéder des agents de police était injustifiée ou disproportionnée. 15.7 Les déclarations de l’agent de police F.________ devant le Tribunal sont cohérentes et constantes avec le rapport de dénonciation qu’il a rédigé, malgré quelques détails insignifiants que l’écoulement du temps et le nombre d’interventions policières menées dans l’intervalle expliquent parfaitement. La Cour de céans relève par ailleurs que F.________ n’a jamais enfoncé le prévenu inutilement, reconnaissant au contraire qu’il n’y avait eu ni coup ni injure. Enfin, F.________ a expliqué qu’il devait toujours regarder et faire attention à ce qu’il se passait, car il ne connaissait pas le prévenu et ne savait pas comment il pouvait réagir, explication cohérente et convaincante pour la 2e Chambre pénale, en particulier au regard du contexte de l’intervention policière susmentionnée. 15.8 Au vu de tout ce qui précède, la Cour de céans rejoint entièrement l’appréciation du Tribunal régional du jura bernois-Seeland sur les faits et considère comme établi que le prévenu a adopté un comportement agressif et bruyant à l’arrivée des agents de police. Le prévenu a refusé de suivre les ordres des agents de police, notamment en refusant de se calmer, de se rendre à l’intérieur et de garder ses distances avec les agents de police. Le prévenu a également refusé de suivre les agents au poste de police et s’est débattu, de sorte qu’il a été nécessaire de le maîtriser au sol et de lui passer les menottes. IV. Droit 16. Eléments constitutifs de l’empêchement d’accomplir un acte officiel 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 140-141). Il est précisé que la Cour se réfère à la nouvelle désignation de l’infraction (empêchement d’accomplir un acte officiel et non plus opposition aux actes de l’autorité), ce qui n’a toutefois aucune incidence pratique, les éléments constitutifs et le cadre légal de la peine demeurant identiques. Il sied de rappeler brièvement ce qui suit. 16.2 Aux termes de l’art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 16.3 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction sont les suivants (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP – Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 286) : - Une autorité, un membre de l’autorité ou un fonctionnaire. - Un acte entrant dans ses fonctions. 10 - Un comportement empêchant de faire cet acte. Le prévenu doit entraver le fonctionnaire dans l’accomplissement de l’acte entrant dans ses fonctions (ATF 105 IV 48). Il n’est pas nécessaire d’empêcher totalement l’acte en question, le rendre plus difficile étant suffisant pour que l’infraction soit réalisée (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Le comportement typique ne nécessite pas non plus que le prévenu ait recours à la violence ou à la menace (ATF 124 IV 127 consid. 3a). Toutefois, il ne suffit pas que le prévenu n’ait pas obtempéré à un ordre (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a), mais il faut au contraire qu’il adopte une résistance active (ATF 133 IV 97 consid. 4.2). Cela est notamment le cas lorsque le prévenu reste fermement en place pour ne pas se faire emmener par la police (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, no 13 ad art. 286). - Un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et celui du fonctionnaire. - Subjectivement, l’auteur doit agir intentionnellement. 17. Arguments du prévenu en appel 17.1 Dans son mémoire d’appel, le prévenu prétend que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP ne sont en l’espèce pas remplis. Le prévenu constate tout d’abord qu’il n’a commis ni voies de fait ni menaces envers la police. 17.2 Par ailleurs, le prévenu estime que l’infraction n’est pas réalisée puisqu’il aurait adopté un comportement purement passif. 17.3 Finalement, le prévenu relève qu’il n’a pas empêché les agents de police d’atteindre leur but, en reconnaissant qu’il a tout au plus compliqué l’action de la police ou provoqué une légère gêne. 18. Appréciation de la 2e Chambre pénale 18.1 En l’espèce, les deux premiers éléments constitutifs de l’art. 286 al. 1 CP sont clairement réalisés, puisque les policiers revêtent la qualité de fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2010 du 30 avril 2010 consid. 2) et qu’intervenir sur le terrain suite à une altercation fait partie des attributions de la police, avec tous les actes qu’une telle intervention nécessite. 18.2 S’agissant du comportement typique, comme déjà mentionné, il n’est pas nécessaire que le prévenu ait adopté un comportement violent tel que des voies de fait ou qu’il ait formulé des menaces envers les policiers, de sorte que l’argumentation du prévenu sur ce point n’est pas pertinente. 18.3 Par ailleurs, comme déjà mentionné au ch. 14.2 du présent jugement, le prévenu a adopté un comportement actif et une résistance physique, nécessitant en définitive de le maîtriser au sol et de lui passer les menottes. En effet, le prévenu n’a pas gardé ses distances et s’est opposé à la police tout au long de l’intervention, son comportement ayant rendu le travail de la police sensiblement plus difficile. Dans 11 son mémoire d’appel, le prévenu reconnaît d’ailleurs lui-même avoir tout au plus compliqué l’action de la police ou provoqué une légère gêne. Au vu de tout ce qui précède, c’est à tort que le prévenu se prévaut d’un comportement purement passif et l’élément constitutif du comportement typique est également réalisé. 18.4 Le lien de causalité entre la résistance du prévenu et la réaction des policiers est manifestement donné, ces derniers étant entravé dans leur intervention et devant en définitive maîtriser à terre le prévenu et lui passer les menottes. 18.5 Le comportement adopté par le prévenu était délibéré, le but étant d’empêcher la police de faire correctement son travail, de sorte que l’élément constitutif subjectif est également réalisé. 18.6 Au vu de tout ce qui précède, les éléments constitutifs de l’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP sont réalisés, de sorte que la Cour de céans ne peut que confirmer intégralement le jugement du 14 décembre 2016 rendu par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. V. Peine 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 142). 20. Genre de peine et cadre légal 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 144). 20.2 En l’espèce, pour la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), seule une peine pécuniaire est envisageable. Le prévenu n’a pas demandé à pouvoir effectuer un travail d’intérêt général (qui pouvait être infligé en tant que peine principale avant le 1er janvier 2018) et n’a de manière générale pas contesté le genre de peine. 20.3 Partant, le choix d’une peine pécuniaire par le Tribunal de première instance peut être confirmé. 20.4 La prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) est passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 21. Eléments relatifs à l’acte et appréciation de la faute 21.1 A l’instar de la première instance (D. 145), la 2e Chambre pénale considère le comportement du prévenu se limitant à rendre plus difficile le travail de la police est sans gravité particulière, malgré une absence de respect des agents. 21.2 Dans son mémoire d’appel, le prévenu explique que son comportement est compréhensible parce qu’il ne voulait pas quitter son lieu de travail. 12 21.3 Cet argument doit être rejeté dans la mesure où cette circonstance ne saurait justifier la commission d’une infraction, le prévenu étant tenu de se soumettre aux ordres de la police, même si cela impliquait de quitter momentanément son lieu de travail. Il convient d’ailleurs de rappeler que le prévenu se trouvait dans le restaurant « G.________ » à l’arrivée de la police et qu’il n’était par conséquent pas en train de travailler. 21.4 Au vu de tout ce qui précède, la faute du prévenu est légère s’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 La situation personnelle et économique du prévenu est relativement stable et positive. Il n’a pas d’antécédents mis à part un délit contre la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants. Le comportement en procédure du prévenu n’appelle aucun commentaire particulier. 22.2 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que les éléments relatifs à l’auteur ont un effet neutre sur la peine s’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel. 23. Fixation de la quotité de la peine et montant du jour-amende 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger (= description d’une situation permettant d’apprécier la gravité objective des faits). Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 Les recommandations proposent une peine d’une quotité de 10 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant tombant sous le coup de l’art. 286 CP : L’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite. En l’espèce, il n’y a pas de fuite, mais un comportement récalcitrant lors d’un contrôle de police. La gravité des deux comportements est environ identique, si bien que la quotité de peine proposée par les recommandations semble appropriée. Il s’agit également de la peine prononcée en première instance qui peut donc être confirmée. Les éléments relatifs à l’auteur ne justifient aucune modification de la quotité de la peine. 24. Montant du jour-amende 24.1 Le prévenu n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé à CHF 30.00 par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 114). 13 25. Sursis 25.1 A l’instar du Tribunal de première instance, la Cour de céans constate que les conditions du sursis sont manifestement données et que rien ne permet d’établir un pronostic défavorable. Le premier jugement doit être confirmé et le sursis accordé avec un délai d’épreuve de 2 ans, également en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. 26. Droit transitoire 26.1 Les modifications du Code pénal relatives au droit des sanctions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 ne conduiraient pas au prononcé d’un genre de peine plus clément ou d’une quotité de peine inférieure. En conséquence, c’est l’ancien droit qui continue à s’appliquer (art. 2 al. 2 CP). VI. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 147). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'200.00, motivation écrite de CHF 600.00 comprise. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu qui succombe. 14 VII. Indemnités 30. Première instance 30.1 Le Tribunal de première instance a alloué au prévenu, à juste titre pour la partie de la procédure pour laquelle il a été acquitté, un montant de CHF 1'000.00 TTC à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette partie du jugement de première instance est entrée en force. 31. Deuxième instance 31.1 S’agissant de la deuxième instance, le prévenu succombe totalement dans ses conclusions en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité (art. 436 en relation avec l’art. 429 al. 1 CPP a contrario). VIII. Ordonnances 32. Communication 32.1 En application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________ (D. 41), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34. Compensation 34.1 En vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Une telle compensation n’est pas possible avec une indemnité pour tort moral (ATF 139 IV 243 consid. 5). Seuls les frais de procédure peuvent faire l’objet de la compensation (ANGELA CAVALLO, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 15 ad art. 442 CPP). L’autorité de jugement est compétente pour ordonner la compensation au même titre que l’autorité d’encaissement (ATF 143 IV 293 consid. 1). 34.2 En l’espèce, le prévenu s’est vu allouer une indemnité de CHF 1'000.00 pour la partie de la procédure n’ayant pas donné lieu à une condamnation. Il ne s’agit pas d’une indemnité pour tort moral, mais d’une indemnité pour ses dépenses. Une 15 telle indemnité est donc susceptible d’être compensée avec les frais de procédure mis à sa charge en première instance. En l’espèce, une telle compensation doit dès lors être ordonnée. Même si elle n’a pas été ordonnée en première instance, elle ne viole pas l’interdiction de l’interdiction de la reformatio in peius, étant donné qu’elle pourrait même être ordonnée après le prononcé du jugement par l’autorité d’encaissement. 16 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14 décembre 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le Juge de première instance a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction prétendument commise le 19 mars 2015, à C.________ ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 1'000.00 ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 600.00, à la charge du canton de Berne ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, infraction commise le 1er août 2015, à C.________, au préjudice de E.________ ; 2. infractions à la loi fédérale sur les armes, commises par négligence 2.1. entre le 20 juillet 2015 et le 26 juillet 2015 à la frontière Suisse-Allemagne, par le fait d’avoir introduit sans droit sur le territoire suisse un couteau à ouverture automatique ; 2.2. le 1er août 2015, à C.________, par le fait d’avoir porté un couteau à ouverture automatique dans un lieu accessible au public, sans être titulaire d’un permis de port d’arme ; III. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 17 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 1er août 2015 à Bienne ; partant, et en application des art. 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 126 et 286 al. 1 CP, 34, 42 al. 1 aCP, 33 al. 1 let. a et al. 2 LArm, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'200.00, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 800.00, à la charge d’A.________ ; IV. ordonne 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN ________, 5 ans après l'expiration du délai d'épreuve au sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN, respectivement art. 17 al. 1 let. e et art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la compensation de l’indemnité de CHF 1'000.00 allouée à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure avec les frais de procédure dus pour la première instance (CHF 1'200.00 au total), si bien que le montant dû à titre de frais de procédure pour la première instance se réduit à CHF 200.00. 18 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 2 mars 2018 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 mars 2018) Le Président : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 19 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 20