La condamnation pour la prévention d’agression n’était pas contestée en appel et était dès lors entrée en force, de sorte que la 2e Chambre pénale n’a pas revu avec plein pouvoir de cognition cette infraction. En respect de l’art. 404 al. 2 CPP, elle devait uniquement vérifier que l’entrée en force de la condamnation pour agression en concours avec la condamnation en appel de la tentative de lésions corporelles graves n’était pas illégale ou inéquitable.