sanctionné par l’infraction retenue de tentative de lésions corporelles graves. Il a été reconnu que les actes des agents de sécurité étaient de nature à causer des lésions corporelles graves et qu’ils avaient la volonté, à tout le moins par dol éventuel, d’infliger de telles lésions, seul le résultat n’étant pas intervenu. Les prévenus ne sont pas uniquement reconnus coupables des lésions causées, soit des lésions corporelles simples, mais aussi de l’importante mise en danger de l’intégrité physique qu’ils ont créée. La mise en danger abstraite réprimée par l’art. 134 CP (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, no 1 ad art.