Si ces dernières étaient effectivement intervenues, la procédure ne porterait plus uniquement sur une tentative, mais sur un délit consommé, voire sur une tentative de meurtre. 13.7 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu se produire. Celui qui se comporte comme les trois agents de sécurité en l’espèce accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument.