2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience général de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Le fait que le résultat des coups diffère dans les cas cités et le cas présent est donc sans importance, contrairement à ce qui a été soutenue par la défense des appelants.