13. Tentatives de lésions corporelles graves 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 572-574), sous réserve des quelques compléments ou rappels suivants. 13.1.1