Les mandataires des appelants ont souligné que le cas d’espèce se différencie de la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges (D. 574) par le fait que la victime n’a souffert que de blessures superficielles et que l’intensité des coups et de l’attaque était donc bien inférieure aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a reconnu une tentative de lésions corporelles graves. 12.2 Pour ce qui est de la prévention d’agression, la défense s’est essentiellement ralliée à l’appréciation faite par le Tribunal de première instance. 12.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a confirmé la qualification