Par ailleurs, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu les deux prévenus coupables de tentatives de lésions corporelles graves, mais c’est essentiellement la question de la tentative de meurtre qui a été développée. Les mandataires des appelants ont souligné que le cas d’espèce se différencie de la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges (D. 574) par le fait que la victime n’a souffert que de blessures superficielles et que l’intensité des coups et de l’attaque était donc bien inférieure aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a reconnu une tentative de lésions corporelles graves.