2 CPP pour ce qui a trait à la prévention de tentative de lésions corporelles graves, mais uniquement relativement à la qualification juridique de cette infraction. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut en revanche modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) des trois prévenus concernant la prévention d’agression et la mesure de la peine pour l’ensemble des infractions retenues (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 éd. 2013, n 5 ad art. 391 CPP). e o