Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 95 (A.________) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 16 96 (B.________) Fax +41 31 635 48 18 SK 16 97 (C.________) coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 mars 2017 (Expédition le 31 mars 2017) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Schmid Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, .________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant 1 B.________, .________ représenté d'office par Me E.________ prévenu/appelant 2 C.________, .________ représenté d'office par Me F.________ prévenu/appelant 3 G.________ appelant Préventions - A.________ : tentative de lésions corporelles graves et agression, agression et voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples - B.________ : tentative de lésions corporelles graves et agression, agression et voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples - C.________ : tentative de lésions corporelles graves et agression, agression et voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 26 janvier 2016 (PEN 2015 258ss) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 avril 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________, B.________ et C.________, pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 339-343) : 1. A.________ A. Tentative de lésions corporelles graves, évent. agression (art. 22, 122 CP, évent. 134 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, à proximité de la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de K.________, par le fait d’avoir poursuivi K.________, L.________, H.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ avec une voiture de marque Q.________, d’être descendu de ladite voiture en compagnie de B.________ et C.________, d’avoir sprayé le visage de K.________ et d’avoir profité qu’il trébuche pour lui donner, avec B.________ et C.________, plusieurs coups de pieds et de poings au dos, aux jambes et à la tête lui occasionnant des blessures au niveau du visage, du flanc gauche et de la jambe droite (cf. rapport médical du 24 février 2014). B. Agression (art. 134 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, adresse.________, à proximité de la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de L.________, par le fait d’avoir poursuivi K.________, L.________, H.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ avec une voiture de marque Q.________, d’être descendu de ladite voiture en compagnie de B.________ et C.________, d’avoir saisi, avec B.________ et C.________, L.________, de l’avoir sprayé avec un spray au poivre et de lui avoir donné plusieurs coups à la tête et au dos occasionnant des bleus, une bosse et une irritation des yeux. C. Voies de fait, évent. lésions corporelles simples (art. 126 CP, évent. 123 al. 1 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, adresse.________, devant la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de H.________, par le fait d’avoir, en compagnie de B.________ et de C.________, donné un coup de pied dans le bas du dos et les fesses de H.________ et de l’avoir sprayé avec un spray au poivre lui provoquant une irritation des yeux. 2. B.________ A. Tentative de lésions corporelles graves, évent. agression (art. 22, 122 CP, évent. 134 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, à proximité de la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de K.________, par le fait d’avoir poursuivi K.________, L.________, H.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ avec une voiture de marque Q.________, d’être descendu de ladite voiture en compagnie de A.________ et C.________, d’avoir sprayé le visage de K.________ et d’avoir profité qu’il trébuche pour lui donner, avec A.________ et C.________, plusieurs coups de pieds et de poings au dos et à la tête lui occasionnant des blessures au niveau du visage, du flanc gauche et de la jambe droite (cf. rapport médical du 24 février 2014). 3 B. Agression (art. 134 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, à proximité de la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de L.________, par le fait d’avoir poursuivi K.________, L.________, H.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ avec une voiture de marque Q.________, d’être descendu de ladite voiture en compagnie de A.________ et C.________, d’avoir saisi, avec A.________ et C.________, L.________, de l’avoir sprayé avec un spray au poivre et de lui avoir donné plusieurs coups à la tête et au dos occasionnant des bleus, une bosse et une irritation des yeux. C. Voies de fait, évent. lésions corporelles simples (art. 126 CP, évent. 123 al. 1 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, adresse.________, devant la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de H.________, par le fait d’avoir, en compagnie de A.________ et de C.________, donné un coup de pied dans le bas du dos et les fesses de H.________ et de l’avoir sprayé avec un spray au poivre lui provoquant une irritation des yeux. 3. C.________ A. Tentative de lésions corporelles graves, évent. agression (art. 22, 122 CP, évent. 134 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, à proximité de la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de K.________, par le fait d’avoir poursuivi K.________, L.________, H.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ avec une voiture de marque Q.________, d’être descendu de ladite voiture en compagnie de B.________ et A.________, d’avoir sprayé le visage de K.________ et d’avoir profité qu’il trébuche pour lui donner, avec B.________ et A.________, plusieurs coups de pieds et de poings au dos, aux jambes et à la tête lui occasionnant des blessures au niveau du visage, du flanc gauche et de la jambe droite (cf. rapport médical du 24 février 2014). B. Agression (art. 134 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, à proximité de la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de L.________, par le fait d’avoir poursuivi K.________, L.________, H.________, M.________, N.________, O.________ et P.________ avec une voiture de marque Q.________, d’être descendu de ladite voiture en compagnie de A.________ et B.________, d’avoir saisi, avec A.________ et B.________, L.________, de l’avoir sprayé avec un spray au poivre et de lui avoir donné plusieurs coups à la tête et au dos occasionnant des bleus, une bosse et une irritation des yeux. C. Voies de fait, évent. lésions corporelles simples (art. 126 CP, évent. 123 al. 1 CP) Commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, adresse.________, devant la discothèque J.________ (adresse.________), au préjudice de H.________, par le fait d’avoir, en compagnie de A.________ et de B.________, donné un coup de pied dans le bas du dos et les fesses de H.________ et de l’avoir sprayé avec un spray au poivre lui provoquant une irritation des yeux. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement de première instance (D. 536-541). 2.2 Par jugement du 26 janvier 2016 (D. 431-440), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, évent. lésions corporelles simples, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de H.________, ensuite du retrait de la plainte pénale ; 2. libéré A.________ des préventions d’agressions, infractions prétendument commises le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier au préjudice de K.________ et L.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'025.00 d'émoluments et de CHF 6'167.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'192.70, à la charge du canton de Berne ; 4 4. fixé l’indemnité de Me V.________, défenseuse d'office de A.________, pour cette partie de la procédure comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.23 200.00 CHF 1'846.00 Débours soumis à la TVA CHF 113.00 TVA 8.0% de CHF 1'959.00 CHF 156.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'115.70 5. fixé l’indemnité de Me W.________, défenseur d'office de A.________, pour cette partie de la procédure comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.62 200.00 CHF 3'524.00 Débours soumis à la TVA CHF 112.10 TVA 8.0% de CHF 3'636.10 CHF 290.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'927.00 6. reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ ; 7. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; 8. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 8'100.00, en tant que peine entièrement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Moutier, du 28 mai 2014 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 1'225.00 d'émoluments et de CHF 6'167.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'392.70 ; 9. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me V.________, défenseuse d'office de A.________ : Temps de travail à rémunérer 9.23 200.00 CHF 1'846.00 Débours soumis à la TVA CHF 113.00 TVA 8.0% de CHF 1'959.00 CHF 156.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'115.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'492.10 Débours soumis à la TVA CHF 113.00 TVA 8.0% de CHF 2'605.10 CHF 208.40 Total CHF 2'813.50 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 697.80 dit que le canton de Berne indemnise Me V.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'115.70 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me V.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 10. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me W.________, défenseur d'office de A.________ : 5 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.62 200.00 CHF 3'524.00 Débours soumis à la TVA CHF 112.10 TVA 8.0% de CHF 3'636.10 CHF 290.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'927.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'757.40 Débours soumis à la TVA CHF 112.10 TVA 8.0% de CHF 4'869.50 CHF 389.55 Total CHF 5'259.05 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'332.05 dit que le canton de Berne indemnise Me W.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 3'927.00 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me W.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; II. 1. classé la procédure pénale contre B.________ s'agissant de la prévention de voies de fait, évent. lésions corporelles simples, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de H.________, ensuite du retrait de la plainte pénale ; 2. libéré B.________ des préventions d’agressions, infractions prétendument commises le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier au préjudice de K.________ et L.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'025.00 d'émoluments et de CHF 5'387.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'412.50, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé l’indemnité de Me AB.________, défenseur d'office de B.________, pour cette partie de la procédure comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5'200.00 Débours non soumis à la TVA CHF 62.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'262.50 5. reconnu B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ ; 6. condamné B.________ : 1. à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 10'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 1'225.00 d'émoluments et de CHF 5'387.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 6'612.50 ; 7. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me AB.________, défenseur d'office de B.________ : 6 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5'200.00 Débours non soumis à la TVA CHF 62.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'262.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'020.00 Débours non soumis à la TVA CHF 62.50 Total CHF 7'082.50 Montant à remboursement ultérieurement par le prévenu CHF 1'820.00 dit que le canton de Berne indemnise Me AB.________ de la défense d’office de B.________ par un montant de CHF 5'262.50 ; dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me AB.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; III. 1. classé la procédure pénale contre C.________ s'agissant de la prévention de voies de fait, évent. lésions corporelles simples, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de H.________, ensuite du retrait de la plainte pénale ; 2. libéré C.________ des préventions d’agressions, infractions prétendument commises le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier au préjudice de K.________ et L.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'025.00 d'émoluments et de CHF 6'463.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'488.50, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé l’indemnité de Me F.________, défenseur d'office de C.________, pour cette partie de la procédure comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.15 200.00 CHF 5'030.00 Débours soumis à la TVA CHF 839.00 TVA 8.0% de CHF 5'869.00 CHF 469.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'338.50 5. reconnu C.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ ; 6. condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 9'900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 1'225.00 d'émoluments et de CHF 6'463.50 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'688.50 ; 7. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office d’C.________ : 7 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.15 200.00 CHF 5'030.00 Débours soumis à la TVA CHF 839.00 TVA 8.0% de CHF 5'869.00 CHF 469.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'338.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'790.50 Débours soumis à la TVA CHF 839.00 TVA 8.0% de CHF 7'629.50 CHF 610.35 Total CHF 8'239.85 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'901.35 dit que le canton de Berne indemnise Me F.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 6'338.50 ; dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée [sic !](art. 135 al. 4 CPP) ; IV. 1. classé la procédure pénale contre H.________ s'agissant de la prévention d’injures commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de A.________, ensuite du retrait de la plainte pénale ; 2. libéré H.________ des préventions de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infractions prétendument commises le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de A.________, B.________ et C.________ et de la prévention de conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 7 juin 2013 à Reconvilier ; 3. mis les frais de la procédure, composés de CHF 2'250.00 d'émoluments et de CHF 6'261.70 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 8'511.70, à la charge du canton de Berne ; 4. fixé l’indemnité de Me I.________, défenseur d'office de H.________, comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 26.58 200.00 CHF 5'316.00 Débours soumis à la TVA CHF 250.40 TVA 8.0% de CHF 5'566.40 CHF 445.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'011.70 V. - ordonné la confiscation du spray au poivre séquestré pour destruction (69 CP). 2.3 Par courrier du 2 février 2016 (D. 487), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. Le lendemain, Me F.________ a annoncé l'appel pour C.________ (D. 489) et par courriers du 5 février 2016 (D. 492 et D. 495), Me W.________, pour A.________, et Me AB.________, pour B.________, ont également interjeté appel. 2.4 Suite au courrier du 12 février 2016 de Me AB.________ (D. 524), ce dernier a été relevé de son mandat de défenseur d’office de B.________ et Me E.________ désigné comme son nouveau défenseur d’office (D. 525). 8 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 mars 2016 (D. 594-596), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la libération de la prévention d’agression et à la mesure de la peine pour A.________, B.________ et C.________. 3.2 Par mémoire du 24 mars 2016 (D. 597-598), Me F.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité rendu contre son client pour la prévention de tentative de lésions corporelles graves et aux conséquences attachées à ce verdict. 3.3 Par mémoire du 6 avril 2016 (D. 603-604), Me W.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité rendu contre son client pour la prévention de tentative de lésions corporelles graves et aux conséquences attachées à ce verdict. 3.4 Par mémoire du 8 avril 2016 (D. 601-602), Me E.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité rendu contre son client pour la prévention de tentative de lésions corporelles graves et aux conséquences attachées à ce verdict. 3.5 H.________ n’a, quant à lui, ni annoncé ni déclaré d’appel, et le jugement le concernant n’a pas non plus été remis en cause par le Parquet général. En conséquence, il sera constaté que cette partie du jugement est intégralement entrée en force. 3.6 Suite à l’ordonnance du 22 avril 2016 (D. 606-608), le Parquet général et Me W.________, pour A.________, ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courriers du 26 avril 2016, D. 613-614, et du 6 mai 2016, D. 616). 3.7 Par ordonnance du 2 juin 2016 (D. 617-619), la Direction de la procédure a constaté qu’aucune des parties n’avait déclaré d’appel joint ni présenté une demande de non-entrée en matière. Elle a, par ailleurs, imparti un délai de 20 jours aux parties pour indiquer par écrit si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.8 Le Parquet général a donné son consentement à une procédure écrite (courrier du 7 juin 2016, D. 624-625). Me E.________, Me W.________ et Me F.________ ont indiqué, quant à eux, ne pas consentir à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courriers du 22 juin 2016, D. 629, du 27 juin 2016, D. 632, et du 1er juillet 2016, D. 633). 3.9 En conséquence, la Direction de la procédure a informé les parties que l’affaire serait jugée lors d’une audience des débats (ordonnance du 22 juillet 2016, D. 634- 636). 3.10 De nouveaux extraits du casier judiciaire central suisse ont été requis pour chacun des prévenus (D. 655-659). 9 3.11 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle d’A.________, B.________, C.________, ainsi que de leurs mandataires et du Parquet général (voir les citations, D. 660-687). 3.12 Le 2 mars 2017, Me E.________ a fait parvenir à la 2e Chambre pénale une copie du décompte de salaire du mois de janvier 2017 de B.________ ainsi que les attestations du Café-Bar X.________, du Restaurant Y.________ et de Z.________ (D. 717-721). 3.13 Le 8 mars 2017, Me E.________ a en outre fait parvenir à la 2e Chambre pénale une copie du certificat de salaire 2016 de B.________, une copie du décompte des prestations versées par l’assurance-chômage en 2016 ainsi qu’un extrait de compte bancaire (D. 722-725). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 15 mars 2017, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante ou la partie ayant interjeté l’appel de la partie la plus étendue en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me W.________ pour A.________ (D. 749) : Au pénal : 1. Prendre acte que le jugement de première instance du 26 janvier 2016 est entré en force de chose jugée au sujet du classement de la procédure en ce qui concerne la prévention de voies de faits éventuellement lésions corporelles simples, suite au retrait de plainte de H.________ figurant sous chiffre I du dispositif, du classement de la procédure en révocation de sursis, ainsi que de l’acquittement pour les préventions d’agression prétendument commises le 7 juin 2013 au préjudice de K.________ et L.________ y compris les aspects liés aux frais judiciaires et honoraires pour cette partie de la procédure. 2. En modification du jugement de première instance, libérer le prévenu des fins de la prévention de tentative de lésions corporelles graves, infraction prétendument commises le 7 juin 2013 à Reconvilier au préjudice de Monsieur K.________. 3. Partant, prononcer l’acquittement du prévenu sur ce point précis du jugement de première instance. 4. Examiner nouvellement la répartition des frais de première instance. 5. Mettre les frais judiciaires de seconde instance à charge de l’Etat. 6. Constater que le reste du jugement de première instance est entrée en force de chose jugée. Au civil : 7. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée pour toutes les questions civiles. Me E.________ pour B.________ (D. 750) : 1. Libérer Monsieur B.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles graves, infraction prétendument commise au préjudice de Monsieur K.________ à Reconvilier le 7 juin 2013. 2. Rejeter toutes les conditions contraires déposées par le Ministère public en procédure d’appel. 3. Partant, prononcer l’acquittement de Monsieur B.________. 4. Mettre les frais de première instance à la charge de l’Etat, y compris les frais imputables à la défense d’office de Monsieur B.________. 5. Confirmer le jugement de première instance pour le surplus. 10 6. Mettre les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat, y compris les frais imputables à la défense d’office de Monsieur B.________. Me F.________ pour C.________ (D. 760) : 1. Prendre acte que le jugement de première instance du 26 janvier 2016 du Tribunal régional du Jura bernois Seeland est entré en force de chose jugée à propos du classement de la procédure s’agissant des préventions en relation avec le cas de Monsieur H.________. 2. Libérer le prévenu de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves et d’agressions, prétendument commises le 7 juin 2013 à Reconvilier, dans les circonstances de temps et de lieux retenus dans le jugement du 26 janvier prononcé par le Tribunal régional du Jura bernois Seeland. 3. Confirmer en tout point l’acquittement prononcé par le Tribunal régional du Jura bernois à propos des agressions et rejeter dès lors les conclusions retenues par le Ministère public lors de l’audience du 15 mars 2017. 4. Allouer au prévenu acquitté une indemnité équitable pour ses frais de défense de première et deuxième instance. 5. Mettre tous les frais de justice à charge de l’Etat. Le Parquet général (D. 761) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale ouverte contre A.________, B.________ et C.________ en ce qui concerne la prévention de voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, suite au retrait de plainte de H.________ ; - il libère A.________, B.________ et C.________ de la prévention d’agression prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de L.________ ; - il met les frais judiciaires et honoraires pour cette partie de la procédure en partie à la charge du canton de Berne. 2. Déclarer A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et agression. Partant, le condamner à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans. 3. Déclarer B.________ également coupable de tentative de lésions corporelles graves et agression. Partant, le condamner à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans. 4. Déclarer C.________ également coupable de tentative de lésions corporelles graves et agression. Partant, le condamner à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 21 mois avec sursis pendant 3 ans. La détention à exécuter s’élevant à 6 mois (sursis partiel). 5. Condamner A.________, B.________ et C.________ à supporter solidairement les frais de procédure de la première et deuxième instance. (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 800.00). 3.15 Il a été donné la possibilité aux personnes inculpées de prendre la parole en dernier. 3.16 A.________ et B.________ ont renoncé à s’exprimer une dernière fois. 3.17 C.________ a déclaré qu’il regrettait les évènements du soir en question et qu’il n’en était pas fier. Il a ajouté qu’il souhaitait mettre ses évènements derrière lui et aller de l’avant. 11 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le classement de la procédure contre A.________, B.________ et C.________ de la prévention de voies de fait, l’acquittement des trois prévenus de la prévention d’agression au préjudice de L.________, le classement de la procédure de révocation de sursis concernant A.________, le classement de la procédure contre H.________, respectivement la libération de ce dernier, ainsi que l’ordonnance prononçant la confiscation du spray au poivre pour destruction ne sont pas remis en cause, de sorte que les dispositions du jugement de première instance relatives à ces points sont entrées en force. Tous les autres points du jugement de première instance devront dès lors être revus par la Cour suprême. 4.3 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des trois prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP pour ce qui a trait à la prévention de tentative de lésions corporelles graves, mais uniquement relativement à la qualification juridique de cette infraction. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut en revanche modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) des trois prévenus concernant la prévention d’agression et la mesure de la peine pour l’ensemble des infractions retenues (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 éd. 2013, n 5 ad art. 391 CPP). e o 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 12 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 541-561). Les prévenus n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 Aucun nouveau moyen de preuve n’a été administré en procédure d’appel. 7.2 Plusieurs documents concernant la situation personnelle d’A.________ (D. 727- 732) et de B.________ (D. 717-725) ont été déposées par leurs mandataires avant l’audience. Lors de l’audience des débats d’appel, Me F.________ a remis à la 2e Chambre pénale des pièces concernant l’état de santé de C.________ (D. 751- 759). III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 561-563), sans les répéter. 9. Appréciation des preuves du Tribunal de première instance 9.1 Les premiers juges ont scindé les évènements du soir du 7 juin 2013 en deux phases (D. 563-564). La première phase débute lorsque le groupe de jeunes se rend à la discothèque « J.________ » et se termine lorsque les jeunes s’en éloignent. La deuxième phase est celle qui correspond aux faits renvoyés par le Ministère public sous les points 1.A, 2.A, 3.A de l’acte d’accusation et qui sont contestés en appel. 13 9.2 Par souci de clarté, il sera rappelé que, durant la première phase, un groupe d’amis s’est rendu à la discothèque « J.________ », après une grillade en forêt. Une partie du groupe est entrée dans la discothèque alors que les agents de sécurité ont refusé l’accès à deux personnes. La situation a dégénéré, une altercation a éclaté entre les jeunes et les agents de sécurité et quelques coups ont été échangés. Le groupe de jeunes s’est ensuite éloigné en direction de Tavannes. 9.3 Pour ce qui est de l’appréciation des preuves relatives à la deuxième phase, le Tribunal de première instance a qualifié de crédibles tant les déclarations des témoins T.________, R.________ et S.________ (D. 567), que ceux de K.________, L.________, H.________, M.________ et N.________ (D. 568), au contraire des déclarations des trois prévenus (D. 567). Sur cette base, il a retenu que, lors de la deuxième phase, les trois prévenus ont suivi les jeunes en voiture, avant d’en sortir et de les poursuivre. Les agents ont pulvérisé du spray au poivre au visage de K.________, ce dernier s’est retrouvé à terre et les trois agents de sécurité l’ont roué de coups, lui occasionnant des blessures au visage, au flanc gauche et à la jambe droite (ch. 1.A, 2.A, 3.A AA). 10. Arguments des parties en appel 10.1 Dans leurs plaidoiries en appel, les mandataires des appelants ont relevé que les témoins de la scène n’avaient pas pu décrire avec précision le ou les auteurs des coups infligés à K.________ et la nature des coups donnés. 10.1.1 T.________ a déclaré qu’un, voir deux, des agents avaient frappé le jeune et qu’il avait vu un homme se baisser pour donner un coup. R.________ a d’abord dit avoir vu trois agents donner des coups, mais elle a ensuite changé sa version, ne mentionnant que deux hommes donnant des coups. S.________ a déclaré avoir vu une personne donner des coups. Il ressort donc des déclarations des témoins qu’une, voir deux, personnes seulement ont frappé le jeune à terre. 10.1.2 Les déclarations des jeunes ne permettent pas plus d’éclairer les détails de la scène. Ils avaient tous dans les yeux du gaz lacrymogène affectant leur vision et ils étaient dans une dynamique de confrontation avec les agents, altérant leur objectivité. K.________ a d’abord admis ne pas avoir vu qui avait donné les coups. Devant le Ministère public, il a ensuite reconnu qu’il ne voyait plus rien. L.________ a déclaré avoir vu les trois agents donner des coups, mais il a ensuite contredit ses déclarations. H.________ avait reçu dans les yeux du spray au poivre et a affirmé être entré au « U.________ bar » et en être ressorti, il était donc la même position que les témoins. Rien ne peut être tiré des déclarations M.________. N.________ n’a pas non plus fait de déclarations claires. Sur la base du dossier, il ne peut donc pas être conclu que les trois agents auraient frappé K.________. 10.1.3 Il ne saurait être retenu, comme l’a fait le Tribunal de première instance, que K.________ aurait reçu plusieurs coups à la tête puisque lui-même a déclaré n’en avoir reçu qu’un et que rien d’autre au dossier ne permet de conclure le contraire. 14 10.1.4 L’intensité des coups portés à K.________ ne peut être qualifiée d’élevée au vu des blessures constatées par le rapport médical. Il convient en outre de relativiser la description de la violence constatée par R.________, puisqu’elle fait preuve d’une certaine exagération dans son récit. 10.2 Le Parquet général s’est rallié à l’appréciation des preuves faites par le Tribunal de première instance et a confirmé les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. Il a insisté sur la violence de la scène rapportée par R.________ et sur le fait que les agents sont repartis à la poursuite des jeunes afin de leur « donner une leçon » alors que l’altercation devant la discothèque était terminée. 11. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 11.1 Le déroulement de la deuxième phase ne peut être reconstruit qu’à partir des différentes déclarations au dossier. L’exercice s’avère délicat compte tenu des versions contradictoires présentées par les protagonistes. La 2e Chambre pénale partage toutefois l’appréciation de la première instance et du Parquet général en appel, selon laquelle les témoins sont crédibles. Ceux-ci sont extérieurs à l’altercation et n’avaient aucun intérêt à l’issue de la procédure. Contrairement à l’argument de Me E.________, le fait que certains d’entre eux connaissent le père de K.________ (T.________ : D. 40, ligne 174 et R.________ : D. 51, lignes 188- 189), ou le jeune homme lui-même de vue (R.________ : D. 44 ; D. 51-52 ; D. 51, lignes 192-193) est sans importance, puisqu’il leur était de toute façon impossible d’identifier, de loin et dans la nuit, la personne qu’ils voyaient au sol. T.________ n’avait d’ailleurs jamais vu K.________ (D. 40, ligne 175 ; D. 41, ligne 207). Les déclarations des témoins sont, de plus, concordantes dans les grandes lignes et le fait que certains détails divergent peut aisément s’expliquer par les circonstances du soir en question. Afin d’établir le déroulement des faits, il convient, par conséquent, de partir des éléments tels qu’ils ressortent de leurs déclarations et de les compléter avec les déclarations des autres protagonistes. 11.2 Les prévenus prennent la voiture et poursuivent les jeunes. 11.2.1 Il sied de relever au préalable que lors de leur plaidoirie en appel, les mandataires des parties n’ont plus contesté le fait qu’il y ait eu une deuxième phase de l’altercation et que dans cette phase une voiture a été utilisée par les agents. Ne pouvant cependant en conclure formellement un aveu implicite des prévenus, la 2e Chambre pénale examinera les déclarations au dossier afin d’établir ces faits. 11.2.2 Conformément aux déclarations concordantes des trois témoins, une voiture foncée s’est arrêtée devant la boulangerie « AA.________ » avec les phares, respectivement les feux de panne, allumés (D. 33, lignes 22-25 ; D. 37, lignes 55- 56 ; D. 44, ligne 22 ; D. 48, lignes 54-56 ; D. 58, lignes 65-67). Selon R.________ (D. 44, lignes 22-23 ; D. 48, lignes 56-57) et T.________ (D. 36, ligne 52), trois individus vêtus de noir sont sortis de la voiture et ont poursuivi les jeunes. S.________ n’a, pour sa part, vu que deux hommes sortir de l’avant de la voiture. Il a toutefois précisé qu’il faisait nuit et qu’il était loin de ladite voiture (D. 58, ligne 71 ; D. 59, lignes 90-91 et 96). 15 11.2.3 Cette version est corroborée par les déclarations des jeunes du groupe (K.________ : D. 73, lignes 47-48 ; D. 78, lignes 23-24 ; D. 82, lignes 61-62 ; D. 83, lignes 103-108 ; N.________ : D. 135, lignes 40-41 ; D. 140, lignes 55-56 et 84-85 ; L.________ : D. 90, lignes 43-44 ; D. 93, lignes 20-23 ; H.________ a vu la voiture arrêtée : D. 106, lignes 46-48 ; D. 109, ligne 19 ; D. 114, lignes 76-77). En particulier, M.________ explique clairement avoir vu les trois prévenus sortir de la voiture, deux à l’avant et un à l’arrière en précisant qu’A.________ était au volant (D. 121, lignes 37-38 ; D. 126, lignes 123-125). Ces déclarations peuvent aisément être qualifiées de crédibles, puisqu’elles concordent avec celles des témoins et que chacun présente une version constante au fil des auditions. 11.2.4 Les trois prévenus ont contesté lors de leurs auditions s’être déplacés en voiture et avoir poursuivi les jeunes après l’altercation devant « J.________ » (A.________ : D. 147, ligne 83 ; D. 150, lignes 20-21 ; D. 155, ligne 130 ; D. 156, lignes 132-133 ; D. 157, ligne 170 ; B.________ : D. 161, ligne 57 ; D. 164, lignes 69-70 ; D. 169, lignes 113-114 ; C.________ : D. 174, ligne 67 ; D. 177, ligne 26 ; D. 183, lignes 156-159). Cette version, bien que soutenue par les trois prévenus jusqu’à la fin de la procédure de première instance, ne peut pas être retenue si l’on considère le nombre de témoignages concordant à ce propos, en particulier ceux des témoins extérieurs à la scène. La crédibilité des prévenus sur ce point est dès lors nulle, ces derniers ayant largement eu le temps de se concerter pour présenter une version à leur avantage, en contradiction flagrante avec les témoignages de plusieurs personnes. 11.2.5 Partant, il est établi qu’après l’altercation devant la discothèque, les trois prévenus ont pris la voiture d’A.________ pour suivre les jeunes. Ils en sont sortis au niveau de la boulangerie « AA.________ », en abandonnant la voiture sur la route avec les feux de panne allumés, et ont poursuivi le groupe de jeunes. 11.3 Les jeunes sont aspergés de spray lacrymogène. 11.3.1 Les témoins T.________ et S.________ ont tous les deux constatés que les jeunes avaient été aspergés de spray au poivre (D. 33, ligne 32 ; D. 36, ligne 54 ; D. 39, lignes 136-137 ; D. 55, lignes 28 et 30 ; D. 59, ligne 113) sans avoir vu l’action en détail. R.________ a déclaré avoir vu les agents sprayer les jeunes, ses déclarations sont toutefois vagues et semblent avoir été reconstruites après une interprétation des évènements (« les trois ont attrapé une partie de ces jeunes et les ont sprayé avec du gaz. J’ai vu qu’il y avait une ou deux bombes de gaz », D. 44, lignes 24-26 ; « ce que ces trois hommes avaient dans la main, je ne peux pas dire. Il devait s’agir d’une bonbonne. J’en avais déduit qu’il s’agissait d’un spray au poivre vu les soins qu’on leur a donné ensuite », D. 48, lignes 58-60). 11.3.2 K.________ a expliqué que les trois agents leur avaient couru après et les avaient aspergé de spray lacrymogène (D. 73, lignes 49-50 ; D. 82, lignes 62-63). 16 En revanche, les autres participants à la scène, L.________, H.________ et M.________ ne décrivent qu’A.________ utilisant le spray (L.________ : D. 90, lignes 47-48 ; D. 94, ligne 25 ; D. 98, ligne 56 ; H.________ : D. 106, lignes 48-49 ; D. 114, lignes 78 et 82 ; M.________ : D. 125, ligne 71) et N.________ ne parle d’abord que d’A.________ puis des agents (D. 135, ligne 42, puis : « ils », D. 140, ligne 56). 11.3.3 A.________ a reconnu avoir utilisé le spray au poivre au moment où une brique a été lancée – ce qui correspond à la deuxième phase de l’altercation – (D. 146, ligne 54), ce que B.________ a confirmé (D. 170, ligne 153). Ce dernier ne fait toutefois jamais mention du fait qu’il aurait lui-même également utilisé un spray au poivre. C.________ mentionne avoir fait usage d’un spray en gel lors de la première phase (D. 174, lignes 36-37 ; D. 177, ligne 47), mais il ne parle pas d’une utilisation dans une phase ultérieure. 11.3.4 Vu l’incertitude qui demeure sur le nombre de personnes ayant aspergé les jeunes de spray au poivre et du fait que seul A.________ a reconnu avoir utilisé le sien, ce qui correspond à la version de K.________ et M.________ ainsi qu’aux premières déclarations de N.________, la 2e Chambre pénale retient qu’après être sortis de la voiture et avoir poursuivi les jeunes, seul A.________ a aspergé K.________ de spray au poivre. 11.4 K.________ tombe à terre et se fait frapper. 11.4.1 Les plaidoiries de la défense se sont concentrées sur ce moment de l’altercation. Dans la mesure où les prévenus contestent leur participation au passage à tabac de K.________, essentiellement sur la base des nombreuses déclarations au dossier, il convient de reprendre méticuleusement les auditions de chaque protagoniste. 11.4.2 Les trois témoins ont déclaré avoir vu un des jeunes tomber à terre et recevoir des coups (T.________ : D. 33, lignes 27-28 ; D. 36, ligne 53 ; D. 38, lignes 109 ss ; R.________ : D. 44, lignes 28-29 ; D. 48, lignes 62-63). Pour ce qui est des détails, T.________ a déclaré qu’un des trois individus qui coursaient le jeune l’a frappé lorsqu’il était à terre (« un, voire deux des trois agents l’ont frappé à terre », D. 33, lignes 27- 29 ; « un l’a frappé, j’en suis sûr », D. 38, ligne 118). S.________ a déclaré qu’une personne seulement frappait le jeune (D. 55, ligne 22). Entendu par-devant le Ministère public, il n’a toutefois pas pu donner de détails sur les circonstances des coups donnés à la personne à terre (D.59, lignes 108-110). R.________ a déclaré, quant à elle, dans un premier temps que trois personnes frappaient le jeune gisant au sol (D. 44, ligne 29), puis que deux des trois personnes en noir avaient donné des coups de pied au jeune (D. 48, ligne 63). 11.4.3 Il se pose donc la question du nombre des agresseurs de K.________ après qu’il soit tombé. A ce sujet, il est essentiel de rappeler que les témoins se trouvaient sur la terrasse du « U.________ Bar », soit pour le moins à une dizaine de mètres de la scène. 17 A une telle distance, dans la nuit et l’agitation, il est tout à fait concevable que les témoins n’aient pas vu le déroulement exact du passage à tabac de K.________. De plus, comme justement relevé par le Tribunal de première instance, les témoins ont été pris de court par la rapidité des événements et leur dynamique a pu leur échapper à un moment ou à un autre (D. 569). Un examen minutieux des témoignages des autres protagonistes est nécessaire pour reconstituer la scène. 11.4.4 M.________ a reconnu ne plus bien voir après avoir été sprayé par les bombes lacrymogènes des agents de sécurité (D. 121, lignes 40-41) et ne pas avoir vu exactement ce qu’il se passait autour de K.________ (D. 121, lignes 41-42 ; D. 127, lignes 127, 130-131). N.________ et L.________ ont déclaré qu’ils avaient été sprayés par les agents de spray au poivre et qu’ils avaient ensuite vu que les trois agents frappaient K.________ à terre (N.________ : D. 135, lignes 42-43 ; D. 140, lignes 56-57 ; D. 141, lignes 97-98 ; L.________ : D. 90, ligne 58 ; D. 94, lignes 30-31 et 57 ; D. 98, lignes 59-60). Ces déclarations sont toutefois à retenir avec une certaine prudence, puisque le passage à tabac de K.________ est intervenu alors que les jeunes avaient été sprayés pour la deuxième fois de lacrymogène et que L.________ a d’ailleurs reconnu qu’il lui était difficile de donner des détails, car il n’arrivait plus à ouvrir les yeux (D. 94, ligne 47 ; D. 99, ligne 128). 11.4.5 Toutefois, cette version est confirmée par H.________. Ce dernier a clairement expliqué, lors de ses premières déclarations, avoir vu A.________ tirer K.________ par le bras alors qu’il était à terre, puis lui donner un coup de pied au visage avant que les deux autres agents de sécurité lui donnaient aussi des coups (D. 106, lignes 51-53). Il a ensuite confirmé cette version lors des trois auditions suivantes (D. 110, lignes 57 ss ; D. 114, lignes 83-84 ; D. 420). Les déclarations de H.________ doivent être qualifiées de crédibles et sa version peut être retenue. En effet, le jeune en question a donné des explications constantes depuis le début de la procédure. Ses déclarations sont précises et empreintes de détails, tout en étant modérées (« je ne peux pas dire si c’était la même voiture que celle A.________, mais elle ressemblait fortement », « injurié, peut-être, je ne sais plus tout ce que j’ai dit », D. 110). Il a pu voir clairement la scène puisqu’il s’est rapproché de l’action. Il n’a pas cherché à minimiser son rôle, en reconnaissant dès le début avoir jeté des briques en direction des agents de sécurité. Il est également relevé que rien au dossier ne permettrait de conclure qu’il était ivre le soir en question. Sa crédibilité n’est finalement pas ébranlé par le fait qu’il a dit n’avoir jeté qu’une brique alors que les agents parlent de plusieurs briques lancées dans leur direction, comme l’a soutenu Me W.________ dans sa plaidoirie en appel. En effet, il est correct que plusieurs briques ont été projetées contre les agents (A.________ : D. 146, ligne 46 ; B.________ : D. 161, lignes 41-42 ; D. 168, lignes 85-86 ; D. 169, lignes 99-102 ; C.________ : D. 181, lignes 63-72 ; D. 184, lignes 171-175), puisqu’il est établi qu’en tout cas deux personnes, soit H.________ et L.________, ont jeté une brique. Seul A.________ a déclaré avoir vu H.________ lancer « des briques », mais ne pas avoir vu les autres qui le faisaient (D. 155, lignes 103 et 108). 18 La crédibilité de ce détail, qui est apparu lors de son audition devant le Ministère public, est sérieusement remise en question vu que cette précision contredit partiellement ses premières déclarations (« ils ont commencé à lancer des briques sur mes collègues et moi », D. 146, lignes 45-46 ; « M.________ de Reconvilier : il m’a aussi frappé, il m’a également lancé des briques », D. 150, lignes 39) et que cette audition a eu lieu plusieurs mois après les faits. 11.4.6 Finalement, la victime des coups, K.________, a confirmé la version de H.________, N.________ et L.________, puisqu’il déclare avoir été frappé par les trois agents de sécurité (D. 73, lignes 52-53 ; D. 78, lignes 51-52 ; D. 415). 11.4.7 Face à ces déclarations, la version de C.________, selon laquelle il n’aurait pas participé aux coups donnés à K.________ à terre n’est pas crédible (D. 175, ligne 72 ; D. 177, ligne 45). Il sied d’ajouter que la crédibilité de C.________ est sérieusement affaiblie par le fait qu’il a toujours nié que les agents de sécurité se seraient déplacés en voiture (D. 147, ligne 67 ; D. 177, ligne 23 ; D. 183, ligne 156), ce qui contredit les versions concordantes des témoins, et par le fait que ses déclarations au sujet des coups portés à K.________ ont évolué au cours de la procédure (« un moment donné, a pu [sic] choper le petit, K.________. A.________ lui a donné des baffes. K.________ était parterre à ce moment-là », D. 174, lignes 47-49 ; « A votre question, je n’ai pas vu les coups qu’a donné A.________ », D. 183, ligne 149 ; « je n’ai vu personne en train de taper quelqu’un », D. 184, ligne 79). Les mêmes remarques s’appliquent concernant la crédibilité de B.________ qui a également nié l’épisode de la poursuite en voiture (D. 161, ligne 57 ; D. 164, ligne 69 ; D. 169, lignes 113- 114) et même la bagarre devant le « U.________ Bar » (D. 164, ligne 70). Le fait qu’il nie avoir usé d’une quelconque violence (D. 169, lignes 123-124) ne suffit donc pas pour admettre qu’il n’aurait pas participé au passage à tabac de K.________. 11.4.8 A.________ n’a pas non plus reconnu qu’il se serait déplacé en voiture (D. 147, ligne 83 ; D. 155, ligne 130) ni qu’il se serait battu devant le « U.________ Bar » (D. 157, ligne 169). Il a toutefois admis avoir pu blesser K.________ (D. 147, ligne 89). Selon ses premières déclarations, « je me souviens lui avoir donné des baffes dans le visage et des coups de pied au niveau du ventre. Mes coups de pied l’ont fait tomber mais j’ai arrêté de le frapper quand il était au sol » (D. 147, lignes 90-92). Il confirmera dans ses déclarations suivantes avoir frappé K.________ (« il est parti, puis revenu me frapper. Je l’ai alors à nouveau frappé », D. 150, ligne 38), mais avoir cessé lorsque ce dernier était gisait à terre (D. 156, ligne 162). 11.4.9 En conclusion, les prévenus ne sont pas crédibles lorsqu’ils nient avoir poursuivi leur victime et ses compagnons en voiture, puis s’en être pris physiquement à K.________ en lui portant des coups. Il est retenu que les trois prévenus ont bien donné des coups à ce dernier lorsqu’il s’est trouvé à terre. Il ne peut toutefois pas être déterminé à suffisance de droit si K.________ a chuté de lui-même après avoir été sprayé, ou s’il a été poussé au sol par les prévenus avant d’être frappé à coups de pied. 19 11.5 Se pose encore la question de la nature et de la violence du passage à tabac de la victime gisant au sol. 11.5.1 Selon les déclarations constantes de K.________, il a reçu un coup au visage et plusieurs dans le dos lorsqu’il gisait au sol (D. 73, ligne 53 ; D. 78, lignes 51-52, « j’ai reçu un coup de pied dans la figure et 2-3 dans le dos », D. 82, lignes 63-64). Cette version constante dans la procédure est confirmée par H.________ (D. 106, lignes 51-53 ; D. 110, lignes 57-59, 61-63). 11.5.2 Les autres témoins de la scène ont également fait état de coups de poing et de pied donnés, sans pouvoir toutefois en décrire les détails. Le témoin T.________ a déclaré avoir vu des coups dirigés un peu partout sur le corps (D. 33, lignes 54-55) et des coups de pied (D. 33, lignes 56-57). R.________ a aussi vu des coups de pied donnés au jeune gisant au sol (D. 44, ligne 29 ; D. 48, ligne 63 et D. 49, ligne 125). L.________ et N.________ ont également parlé de coups de poing et de pied (L.________ : D. 94, ligne 58 ; D. 100, lignes 130-131 ; N.________ : D. 141, lignes 97-98). 11.5.3 Finalement, selon le rapport médical (D. 29-31), K.________ présentait des égratignures superficielles sur la jambe droite et sur le flanc gauche ainsi qu’une injection de sang dans les yeux dont a résulté une irritation des yeux. 11.6 En conclusion, la 2e Chambre pénale retient les faits suivants. Après avoir poursuivi le groupe de jeunes hommes avec une voiture de la marque Q.________ dans un esprit de vengeance, A.________, B.________ et C.________ en sont sortis, abandonnant le véhicule au milieu de la route, et ont poursuivi le groupe de jeunes. A.________ a aspergé K.________ de spray au poivre. K.________ est tombé et les trois agents de sécurité lui ont donné plusieurs coups de pied, plus précisément K.________ a reçu un coup à la tête et deux ou trois coups au dos et aux jambes. La violence de l’altercation a poussé les amis de K.________ et des tiers, à intervenir. Les prévenus sont ensuite remontés dans leur voiture sans parler. Les blessures subies à cette occasion par la victime sont restées modestes, K.________ ayant subi des brûlures aux yeux dues au spray lacrymogène, ainsi que des égratignures à la jambe droite et au flanc gauche. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Dans leur plaidoirie en appel, les mandataires des personnes inculpées ont contesté que la jurisprudence du Tribunal fédéral, citée dans le jugement de première instance à propos de la tentative de lésions corporelles graves, puisse s’appliquer en l’espèce. 12.1.1 Dans l’arrêt 6B_208/2015 du 24 août 2015, les blessures subies par la victime étaient bien plus importantes, elle avait la tête en sang, et les coups de pied donnés à la tête avaient été établis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’ATF 136 20 IV 49 développe essentiellement la question de légitime défense et non la qualification juridique des lésions corporelles graves. Les arrêts du Tribunal fédéral 6B_181/2015 du 23 juin 2015, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 et 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 se distinguent du cas d’espèce par l’intensité et la violence de l’attaque. Dans le cas 6B_181/2015 du 23 juin 2015, le prévenu avait donné au moins quatre à six coups de poing et pied dirigés en particulier à la tête de la victime. De plus, comme dans les arrêts 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 et 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, la victime avait subi des blessures graves. Par ailleurs, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu les deux prévenus coupables de tentatives de lésions corporelles graves, mais c’est essentiellement la question de la tentative de meurtre qui a été développée. Les mandataires des appelants ont souligné que le cas d’espèce se différencie de la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges (D. 574) par le fait que la victime n’a souffert que de blessures superficielles et que l’intensité des coups et de l’attaque était donc bien inférieure aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a reconnu une tentative de lésions corporelles graves. 12.2 Pour ce qui est de la prévention d’agression, la défense s’est essentiellement ralliée à l’appréciation faite par le Tribunal de première instance. 12.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a confirmé la qualification juridique des faits de tentative de lésions corporelles graves et a soutenu que la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à ce sujet, citée par le Tribunal de première instance, s’appliquait au cas d’espèce. Il a en outre souligné que, selon l’expérience générale de la vie, des coups portés à la tête peuvent causer des lésions corporelles graves. 12.4 Concernant l’infraction d’agression, le Parquet général a d’abord rappelé les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 134 CP, avant de constater qu’ils étaient remplis en l’espèce. Il a noté que l’arrêt du Tribunal fédéral 135 IV 152 avait été cité à juste titre par le Tribunal régional, mais mal interprété au moment de sa transposition au cas d’espèce. Il a conclu que K.________ n’a finalement subi que des lésions corporelles simples, mais la mise en danger a dépassé en intensité le résultat survenu, de sorte que l’art. 134 CP s’applique en concours idéal avec la tentative de lésions corporelles graves. 13. Tentatives de lésions corporelles graves 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 122 et 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 572-574), sous réserve des quelques compléments ou rappels suivants. 13.1.1 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal 21 fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 13.1.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.1.3 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 13.2 Faute d’aveux, l’intention des agents de sécurité ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne des auteurs. 22 13.3 En l’espèce, les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - l’altercation entre les jeunes et les agents de sécurité devant la boîte de nuit était entièrement terminée lorsque les trois agents de sécurité ont pris leur voiture pour rattraper les jeunes ; - les prévenus ont engagé une poursuite dans un esprit de pure vengeance, prêts à frapper au hasard chacun des jeunes du groupe qu’ils parviendraient à rattraper ; - les agents étaient à trois contre un pour donner des coups à K.________ au sol, qui s’est protégé, mais qui ne s’est pas défendu ; - K.________ a reçu un coup à la tête et plusieurs coups de pied sur le dos et les jambes de la part des agresseurs ; - le passage a tabac a cessé du fait de l’intervention de tiers : M. AC.________ qui s’approche, H.________ qui lance une brique (D. 114, ligne 87 ; D. 135, ligne 44), les témoins T.________ et R.________ qui se rapprochent, (D. 33, lignes 30-31 ; D. 38, lignes 121-122 ; D. 39, ligne 147 ; D. 44, lignes 34-36 ; D. 48, lignes 64-66) ; - la scène présentait une certaine violence qui a choqué une partie des témoins ; - K.________ a rapidement pu se dégager et se relever (D. 78, ligne 28 ; D. 82, ligne 64 ; D. 48, ligne 148) ; - les conséquences des coups portés ont été des éraflures superficielles sur le tibia droit et des éraflures superficielles sur le flanc gauche, en plus des irritations aux yeux causés par le spray au poivre. 13.4 Le Parquet général a relevé à juste titre qu’en poursuivant en voiture le groupe de jeunes, les prévenus n’ont pas agi comme dans le cadre d’une simple bagarre pouvant présenter des éléments de légitime défense, mais au contraire dans celui d’une expédition punitive sous l’emprise d’un sentiment de vengeance. Par ailleurs, non contents de mettre K.________ hors d’état de résister en le sprayant avec du gaz lacrymogène, les prévenus ont profité d’une chute à terre de ce dernier pour lui porter des coups. De par leur fonction d’agents de sécurité, les prévenus disposaient d’une certaine expérience en matière de lutte et ils ont porté plusieurs coups à trois contre leur victime au sol. 13.5 Une telle situation - plusieurs coups donnés par plusieurs personnes, notamment à la tête d’une victime gisant à terre et incapable de se défendre - est particulièrement choquante. La 2e Chambre pénale se rallie aux considérants du Tribunal de première instance et à la plaidoirie du Parquet général en appel et admet que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier, pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – ou pour le dos – par exemple par une paralysie – était considérable. 23 13.6 Selon la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges à ce propos (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience général de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Le fait que le résultat des coups diffère dans les cas cités et le cas présent est donc sans importance, contrairement à ce qui a été soutenue par la défense des appelants. Si K.________ n’a souffert que de blessures superficielles ce n’est que le fait de la chance et de l’intervention rapide de tiers qui ont fait fuir les prévenus. De plus, si K.________ avait changé sa position pour se protéger, les conséquences auraient pu être bien pires, puisque d’autres coups de pied auraient pu l’atteindre à la tête. Le risque inhérent à l’attaque des trois agents contre la victime à terre ne s’est pas réalisé et, contrairement à l’avis de Me W.________, il n’incombait pas à la première instance de démontrer la concrétisation du risque de lésions graves. Si ces dernières étaient effectivement intervenues, la procédure ne porterait plus uniquement sur une tentative, mais sur un délit consommé, voire sur une tentative de meurtre. 13.7 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que des lésions graves auraient tout à fait pu se produire. Celui qui se comporte comme les trois agents de sécurité en l’espèce accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument. Les trois prévenus ne peuvent en effet guère prétendre qu’ils ont agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. En se comportant de la manière retenue, ils ne pouvaient qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et ont ainsi accepté cette éventualité. Ils ont pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. 13.8 L’action dirigée contre K.________ a été violente mais très courte compte tenu du fait que des tiers sont intervenus pour protéger la victime. Si les lésions subies par la victime ont finalement été relativement faibles, ce n’est pas tant parce que les prévenus ont mesuré leurs coups ou parce qu’ils auraient renoncé sans contrainte extérieure à en donner d’autres, mais en raison de l’intervention de tiers, respectivement des jets de brique des amis de la victime. Selon l’expérience de la vie, une attaque menée par trois personnes entraînées contre une seule à terre incapable de se défendre est encore plus dangereuse que lorsque l’agression est le fait d’une seule personne. En effet, dans le feu de l’action, un second coup porté par l’un des auteurs à une partie du corps de la personne attaquée qui a déjà subi un coup peut avoir des conséquences encore plus graves. A tout le moins par dol éventuel, les prévenus ont ainsi accepté d’infliger des lésions corporelles graves à K.________. 24 13.9 Comme l’a relevé le Tribunal de première instance, il s’agit d’un exemple particulièrement évident où il doit être retenu que les trois prévenus ont agi en qualité de co-auteurs. En effet, ces derniers ont incontestablement participé à ce qui peut être qualifié de « chasse à l’homme », ils ont tous trois porté des coups de pied, aucun d’eux ne manifestant la moindre retenue ou n’essayant de dissuader les autres de frapper leur victime. L’action conjointe a abaissé leur niveau d’inhibition et a entraîné une dynamique dont chacun a perdu la maîtrise. Chaque agent a approuvé, de manière tacite, les coups portés par les autres. Il importe dès lors peu de définir qui a été l’auteur du coup le plus dangereux, à savoir celui qui a été donné à la tête de K.________. 13.10 Partant, les faits reprochés au prévenu sous les chiffres 1.A, 2. A, 3.A AA doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves. 14. Agression 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 575), sous réserve des quelques compléments et rappels suivants. 14.2 Si l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 111 ss ou 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP ; il faut considérer en effet que l'infraction de lésion réprime aussi la mise en danger qui en est le préalable (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). 14.3 En revanche, un concours entre l'infraction de lésion et l'art. 134 CP doit être retenu si l'agression a causé la mise en danger effective d’une autre personne que celle qui a été tuée ou blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). En l’espèce, l’acte d’accusation (ch. 1.A, 2.A, 3.A AA) ne renvoie pas A.________, B.________ et C.________ pour la prévention d’agression au préjudice des autres jeunes qu’ils ont poursuivis et cette hypothèse n’est en conséquence pas réalisée dans le cas d’espèce. 14.4 Le Parquet général a plaidé l’application de l’art. 134 CP en concours avec l’art. 122 CP sur la base de l’arrêt du Tribunal fédéral 135 IV 152 consid. 2.1.2 : Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (STRATENWERTH/JENNY, Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd. 2003, § 4 n° 45 p. 85). 14.5 Cette jurisprudence appelle plusieurs remarques. 25 14.5.1 Premièrement, la Haute Cour ne développe pas le raisonnement permettant de conclure que le concours serait « envisageable » lorsque la mise en danger dépasse en intensité le résultat survenu. La lecture de la doctrine sur lequel elle s’est fondée, soit l’ouvrage « Straftaten gegen Individualinteressen » de STRATENWERTH et JENNY, n’apporte pas plus de précision. 14.5.1 Par ailleurs, la particularité de l’ATF 135 IV 152 tient au fait que, lié par l’interdiction de la reformatio in pejus, seul l’infraction de lésions corporelles simples a été admise, la question du délit manqué de lésions corporelles graves par dol éventuel étant restée ouverte (consid. 2.3.2.1). Le concours (théorique) entre l’agression et les lésions corporelles simples a été affirmé sur la base du raisonnement suivant. Reste que si, dans le cas particulier, l'intimé n'a subi que des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu. En effet, le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort. Dans ces conditions et au regard de la jurisprudence exposée au consid. 2.1.2 in fine, l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP s'applique théoriquement en concours avec celle de lésions corporelles (…). 14.5.2 Il apparaît ainsi que le résultat survenu (d'importantes lésions au visage et une incapacité de travail estimée entre six et huit semaines) est sanctionné par l’infraction de lésions corporelles simples et que la mise en danger créée, qui a dépassé le résultat (« le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre (…) est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort »), est réprimée par l’infraction de l’art. 134 CP. L’application en concours des art. 123 et 134 CP est ainsi justifiée par le fait que le résultat et la mise en danger sont sanctionnés distinctement. Notre Haute Cour a toutefois admis que les faits étaient propres à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort, et il semble donc que cette constellation d’infractions en concours résulte de l’impossibilité procédurale de retenir des lésions graves dans le cas d’espèce (interdiction de la reformatio in pejus). 14.5.3 Dans le cas d’espèce, la mise en danger créée par le fait d’asséner à plusieurs assaillants des coups à une personne gisant au sol, notamment un à la tête, est sanctionné par l’infraction retenue de tentative de lésions corporelles graves. Il a été reconnu que les actes des agents de sécurité étaient de nature à causer des lésions corporelles graves et qu’ils avaient la volonté, à tout le moins par dol éventuel, d’infliger de telles lésions, seul le résultat n’étant pas intervenu. Les prévenus ne sont pas uniquement reconnus coupables des lésions causées, soit des lésions corporelles simples, mais aussi de l’importante mise en danger de l’intégrité physique qu’ils ont créée. La mise en danger abstraite réprimée par l’art. 134 CP (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, no 1 ad art. 134 CP) est couverte par la mise en danger concrète sanctionnée par la tentative de lésions corporelles graves. 26 En conséquence, ces deux infractions ne sauraient être admises en concours au risque de punir à double la mise en danger engendrée par la même action. 14.6 De surcroît, l’agression ne saurait être appliquée en concours avec la tentative de lésions corporelles graves pour la raison suivante. A supposer que le risque se soit concrétisé, soit que le résultat se soit produit, une condamnation pour lésions corporelles graves se serait imposée. Dans un tel cas, il est indiscutable que l’art. 122 CP aurait absorbé l’art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Il est ainsi contraire à la logique de condamner la tentative de l’infraction par l’art. 122 CP (en relation avec l’art. 22 CP) en concours avec l’art. 134 CP et de ne condamner l’infraction consommée que par l’art. 122 CP, à l’exclusion du concours avec l’art. 134 CP. 14.7 La situation envisagée par la jurisprudence et la doctrine lorsqu’elles retiennent que l’infraction de lésion doit être retenue en concours avec l’agression lorsque la mise en danger créée dépasse en intensité le résultat intervenu peut être la suivante. Lorsque la victime subit des lésions corporelles simples, sans qu’il ne soit possible d’établir que l’intention était d’infliger des lésions plus grave, mais que le risque engendré par les circonstances était celui de causer des lésions corporelles graves ou la mort, alors l’art. 134 CP et l’art. 123 CP pourraient avoir vocation à s’appliquer en concours (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). 14.8 Il sied d’ajouter la précision suivante concernant le cas SK 15 253 du 10 février 2016 de la Cour suprême du canton de Berne dans lequel le concours entre la tentative de lésions corporelles graves et l’agression avait été brièvement examiné et admis (consid. IV.2.4). En l’espèce, aucune autre personne que C n’a été mise en danger dans l’altercation, si bien qu’un concours idéal à ce titre n’entre pas en ligne de compte. En revanche, comme l’instance précédente l’a relevé à juste titre, la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (de simples lésions corporelles simples), si bien que l’application en concours de l’art. 134 CP avec l’art. 122 CP doit être confirmée. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’art. 404 al. 2 CPP et de revenir sur le verdict de culpabilité pour agression prononcé en première instance. Son entrée en force peut dès lors être constatée. La condamnation pour la prévention d’agression n’était pas contestée en appel et était dès lors entrée en force, de sorte que la 2e Chambre pénale n’a pas revu avec plein pouvoir de cognition cette infraction. En respect de l’art. 404 al. 2 CPP, elle devait uniquement vérifier que l’entrée en force de la condamnation pour agression en concours avec la condamnation en appel de la tentative de lésions corporelles graves n’était pas illégale ou inéquitable. L’application des infractions en concours était discutable dans l’affaire jugée, mais elle ne rendait pas la partie du jugement entrée en force clairement illégale ou inéquitable, si bien qu’une intervention sur le verdict de culpabilité en question (qui ne doit intervenir qu’avec une certaine réserve) ne s’imposait pas. 27 14.9 En conclusion, il est retenu en l’espèce que l’infraction de tentative de lésions corporelles graves au préjudice de K.________, dont les trois prévenus ont été reconnus coupables, absorbe la mise en danger qu’il a subi du fait de son agression. Le concours entre l’agression au sens de l’art. 134 CP et la tentative de lésions corporelles graves est donc exclu en l’espèce comme relevé à juste titre par le Tribunal de première instance. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 Les mandataires des prévenus, qui ont plaidé l’acquittement des préventions de lésions corporelles graves et d’agression, n’ont de ce fait pas parlé de la mesure de la peine. 15.2 Le Parquet général a plaidé ce qui suit concernant cette question. 15.2.1 Gravité de la lésion : La victime n’a eu aucune séquelle physique durable suite aux faits. Comme il s’agit d’une tentative, la mise en danger du bien juridique est cependant grande lorsque l’on considère les conséquences d’un coup de pied dans la tête ou dans le dos. La mise en danger était grave. 15.2.2 Caractère répréhensible de l’acte : Il doit être considéré comme important car les agents n’ont pas réagi en réaction à une attaque. Il s’agissait d’une action punitive. Le rapport de force était manifestement inégal puisqu’ils étaient trois contre le jeune au sol. L’acte est d’autant plus répréhensible qu’il s’agit d’agents de sécurité et qu’il peut être attendu d’eux une maîtrise de soi plus importante. Il est également critiquable qu’ils aient laissé la discothèque sans surveillance pour poursuivre les jeunes. 15.2.3 Motivations et buts : Les agents ont agit dans l’unique but de se venger et de donner une leçon aux jeunes. Leurs motifs étaient égoïstes et cruels. Ils se sont défoulés sur une personne gisant au sol. L’intensité délictuelle peut être qualifiée d’intense. Les prévenus auraient facilement pu éviter les faits, les jeunes partaient et l’altercation était terminée. Le devoir aurait voulu que les agents restent à leur poste. 15.2.4 Circonstances personnelles et extérieures : Les prévenus sont des agents de sécurité professionnels qui pratiquent des sports de combat, ce qui rend leur comportement d’autant plus répréhensible. Il était de leur devoir de ne pas mettre de l’huile sur le feu. 15.2.5 En conclusion, la culpabilité doit être considérée comme haute et il n’existe aucunes circonstances atténuantes. La peine doit être fixée dans le haut de l’échelle des peines pour tentative de lésions corporelles graves en concours avec l’agression. Les peines prononcées en première instance sont trop faibles. 28 15.2.6 Le sursis complet doit être accordé à A.________ et B.________. B.________ n’ayant aucun antécédents judicaires et A.________ n’ayant pas d’antécédents de violence récents. C.________ a toutefois des antécédents récents et seul un sursis partiel doit être accordé. 16. Principes généraux 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 577). 17. Genre de peine 17.1 Manière de déterminer le genre de peine 17.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 17.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 17.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 17.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 17.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 29 17.2 En l’espèce 17.2.1 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 17.2.2 Dans le cas présent, il y a lieu d’envisager le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacun des trois prévenus. Vu la quotité de la peine ainsi que la question de l’efficacité de la sanction, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 18. Cadre légal 18.1 Principes généraux 18.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 18.1.2 Vu le genre de peine choisi, le cadre légal en l’espèce s’étend de 180 jours à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 180 jours pourrait toutefois théoriquement être prononcée, étant donné que l’infraction de lésions corporelles graves n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 578-579), sous réserve des précisions qui suivent. 19.2 Les actes commis par les prévenus choquent par leur violence relativement gratuite et par la futilité du mobile qui les a animés. L’altercation devant la discothèque ayant pris fin, les agents de sécurité ne répondaient pas à une attaque ou à un danger imminent. Excités par l’affront dont ils se sentaient victimes, les prévenus étaient mus par un désir de vengeance et s’en sont pris aléatoirement au premier jeune qu’ils ont pu atteindre, alors même que ce dernier avait uniquement poussé A.________ lorsque ce dernier avait empoigné L.________ dans la première phase de l’altercation. 19.3 La volonté délictuelle des prévenus était importante, puisqu’ils sont véritablement repartis « à l’attaque » en voiture, alors même que les jeunes s’éloignaient de la discothèque. La gravité du mode exécutoire mérite également d’être soulignée, puisqu’après avoir poursuivi et sprayé la victime de lacrymogène, les prévenus se sont ensuite mis à trois pour la frapper au sol. Comme relevé par le Tribunal de première instance, il aurait été aisé pour les prévenus de renoncer à tout moment à leurs desseins délictuels. 30 Lorsque K.________ a réussi à se relever, ils ont encore essayé de le retenir par sa veste pour poursuivre leur vendetta. Sans manifester le moindre repentir et sans se soucier de l’état de leur victime, les agents sont repartis en voiture après avoir été arrêtés dans leur entreprise violente par les témoins de la scène. 19.4 La survenance de lésions corporelles graves était très proche et seule la chance et l’intervention des tiers a permis d’éviter le résultat de l’infraction. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède et compte tenu du cadre légal (peine privative de liberté possible de six mois à dix ans) la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________, B.________ et C.________ de légère à moyenne. 21. Eléments relatifs aux auteurs 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 579-580), sous réserve des précisions suivantes. 21.2 Il est relevé tout d’abord que les trois prévenus ont nié tout au long de la procédure s’être déplacés en voiture, ce qui dénote une certaine mauvaise foi vu le nombre de témoins de la scène. Ils n’ont pas non plus admis avoir agressé K.________. Même s’il ne peut leur être fait grief de nier les faits à charge, le défaut total de repentir des prévenus démontre cependant un manque de prise de conscience de la gravité de l’infraction commise. Le comportement des prévenus en procédure peut donc être qualifié globalement de relativement mauvais. 21.3 A.________ 21.3.1 Au moment des faits, A.________ avait déjà commis des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) en 2008 et 2010 et avait participé à une rixe en 2009. Depuis lors, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation en 2016 pour une infraction à la LCR (D. 655-656). Bien qu’ayant fait l’objet d’un retrait de permis suite à un accident de la route, A.________ a conduit une voiture mise à disposition par un tiers et essayé de tromper la police lorsqu’il a été interpellé. 21.3.2 Les documents déposés avant l’audience par son mandataire (D. 726-732) font état d’un accident professionnel récent, des blessures et de l’incapacité de travail consécutives à cet accident. Ces éléments sont neutres. 21.3.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont ainsi très légèrement négatifs ce qui justifie une augmentation très légère de la peine. 21.4 B.________ 21.4.1 B.________ présente un casier judiciaire vierge à l’exception de l’infraction reprochée dans la présente procédure (D. 657). L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 31 21.4.2 A noter que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4) et il ne sera donc pas tenu compte de l’extrait du casier judiciaire au dossier de la première instance. 21.4.3 Il ressort du reste des documents remis par Me E.________ avant les débats que B.________ n’est plus au chômage (D. 718) et que ses précédents employeurs apprécient positivement ses qualités en tant qu’agent de sécurité (D. 719-721). On relèvera toutefois que ces certificats sont relativement vagues puisqu’ils ne sont en partie pas datés et ne précisent pas la période durant laquelle ce prévenu a travaillé en tant qu’agent de sécurité. 21.4.4 Les éléments relatifs à B.________ sont globalement neutres et ils ne justifient donc ni une augmentation ni une réduction de la peine. 21.5 C.________ 21.5.1 Les antécédents de C.________ tendent à démontrer sa persistance à commettre des infractions en dépit de plusieurs précédentes condamnations, en partie fermes. Avant l’affaire faisant l’objet de la précédente procédure, il avait en effet déjà été condamné en 2007 pour lésions corporelles simples et voies de fait, en 2009 à nouveau pour lésions corporelles simples et menaces, en 2012 pour plusieurs infractions à la LCR, voies de fait et injures. Par la suite, en 2015, C.________ a été condamné pour escroquerie commise entre janvier 2013 et mai 2014 (D. 658- 659). Bien que ces infractions ne soient pas d’une gravité particulière, elles dénotent une incapacité à respecter l’ordre légal et un certain penchant pour la violence. 21.5.2 Me F.________ a déposé en audience plusieurs documents relatifs à la santé d’C.________ (D. 751-759), ceux-ci sont à apprécier de façon neutre dans la fixation de la peine. Lorsqu’il a pris la parole lors de l’audience devant la Cour de céans, C.________ a déclaré qu’il regrettait les évènements du soir en question et qu’il n’en était pas fier. Il a ajouté qu’il souhaitait mettre ses évènements derrière lui et aller de l’avant. Ces déclarations sonnaient toutefois assez faux compte tenu du fait que le prévenu en question réclamait par la voie de son défenseur une libération sur tous les points mis en accusation. 21.5.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à C.________ sont donc défavorables et justifient une augmentation sensible de la peine. 22. Fixation de la quotité de peine 22.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise, comme en l’espèce, au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 32 22.2 Compte tenu des éléments relatifs aux actes (voir ci-dessus V.19) et du fait que la faute des prévenus est qualifiée de légère à moyenne, une peine hypothétique de 26 mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas d’un coup à la tête susceptible d’entraîner un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion grave du visage. Il est précisé que si l’intensité des coups avait permis de rendre vraisemblable une probable lésion cérébrale grave pouvant entraîner des séquelles irréversibles ou même la mort, la Cour serait partie d’une peine de l’ordre de 48 à 60 mois au minimum. 22.3 Cette peine hypothétique doit être réduite de moitié pour tenir compte du fait que l’infraction est restée au stade de tentative, du fait que les prévenus ont agi par dol éventuel et non par dol direct et du fait que les blessures effectivement subies par la victime sont au final très légères. En conclusion, la 2e Chambre pénale retient une peine de base de 13 mois de privation de liberté. 22.4 Il convient d’individualiser la peine selon les éléments relatifs à chaque auteur, étant rappelé lorsque plusieurs coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). 22.5 A.________ 22.5.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine prononcée en 2014 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est une peine pécuniaire (D. 655- 656), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire en l’espèce. 22.5.2 Il sied d’augmenter la peine de base d’un mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur mentionnés plus haut (Error! Reference source not found.). A.________ doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 14 mois. 22.6 B.________ 22.6.1 La peine de base ne doit ni être aggravée ni réduite en raison des éléments relatifs à l’auteur (Error! Reference source not found.), si bien que la peine qui doit être infligée à B.________ est de 13 mois de peine privative de liberté. 33 22.7 C.________ 22.7.1 Etant donné que les éléments relatifs à l’auteur sont assez défavorables (Error! Reference source not found.), ils justifient une augmentation de trois mois de la peine. La peine de C.________ est ainsi fixée à 16 mois de peine privative de liberté. 23. Sursis, peine additionnelle 23.1 S’agissant des principes généraux, il est renvoyé aux considérants de première instance (D. 581). 23.2 En l’espèce, des peines privatives de liberté de 13 à 16 mois ont été prononcées. La condition formelle pour l’octroi du sursis reste donc remplie pour chaque prévenu. 23.3 A.________ 23.3.1 La 2e Chambre pénale se rallie aux constatations de la première instance (D. 582) et confirme qu’un pronostic défavorable ne saurait être posé. Il ne se justifie donc pas de refuser le sursis. 23.3.2 La durée d’épreuve doit toutefois être fixée à trois ans compte tenu des infractions déjà commises (dont une condamnation pour rixe en 2014) et du fait qu’A.________ s’est rendu coupable d’une nouvelle infraction alors que la présente procédure était en cours. 23.4 B.________ 23.4.1 Il ne se justifie pas davantage de refuser le sursis à B.________ qui présente en particulier un casier judiciaire vierge, qui travaille à nouveau et qui bénéficie de conditions familiales stables (D. 582). Le sursis est donc également prononcé. 23.4.2 Dans les circonstances relevées plus haut, la durée d’épreuve doit être fixée au minimum légal de deux ans. 23.5 C.________ 23.5.1 La question de l’octroi du sursis pour C.________ est en revanche plus délicate. Ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pour lésions corporelles simples et voies de fait en 2007, d’une condamnation en 2009 pour lésions corporelles simples et menace (sans sursis), d’une condamnation pour violation grave à la LCR en 2012. La même année, il a encore été condamné pour voies de faits et injure (commises en 2009), pour conduite sans permis et pour escroquerie en 2015. Même si les infractions ne sont pas d’une gravité particulière, elles dénotent une incapacité à respecter l’ordre légal et un certain penchant pour la violence. Toutefois, les derniers actes violents (si l’on ne tient pas compte de ceux qui font l’objet de la présente procédure et datent d’ailleurs de juin 2013) remontent à mai 2009, soit presque huit ans. Même si le pronostic est assez incertain, on ne saurait retenir qu’il est clairement défavorable compte tenu de l’écoulement du temps et de 34 l’absence de la commission de nouveaux délits depuis mai 2014, soit presque trois ans. Le prévenu doit toutefois se rendre compte qu’il s’agit de sa dernière chance et qu’une nouvelle condamnation pour des actes de violence notamment ne permettrait très vraisemblablement plus de retenir l’absence de pronostic défavorable. Un sursis complet peut donc encore être accordé. 23.5.2 Compte tenu de ce qui précède et du nombre important de condamnations encore inscrites au casier judiciaire, le délai d’épreuve doit être fixé à quatre ans. VI. Frais 24. Règles applicables 24.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 582). 24.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais d’instruction ont été fixés à CHF 800.00 par prévenu (D. 343, 582-583). A ces frais s’ajoutent l’émolument de première instance fixé à CHF 1'250.00 par prévenu et à CHF 200.00 pour la motivation écrite du jugement ainsi que les frais de participation du Ministère public de CHF 250.00 par prévenu. H.________ n’étant plus partie à la procédure de deuxième instance en raison du fait qu’aucun appel ou appel joint n’a été interjeté le concernant, la liquidation des frais telle qu’opérée en première instance sera reprise sans modification. 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas de motifs de s’écarter de la liquidation des frais telle qu’effectuée en première instance en ce qui concerne les trois prévenus, même si le partage ne s’est pas fait totalement par moitié. Au vu du verdict de culpabilité et de la peine finalement prononcée en deuxième instance, il ne se justifie pas d’effectuer un partage différent des frais de première instance. Pour la procédure relative à chacun des prévenus, un montant de CHF 1'150.00 est ainsi mis à la charge de l’Etat et de leur côté, A.________, B.________ et C.________ sont condamnés au paiement de CHF 1'350.00. Ces frais ne comprennent pas les débours liés aux défenses d’office qui feront l’objet d’un point distinct du dispositif. 35 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 12'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 (par prévenu) pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Ils sont répartis à parts égale entre les trois prévenus, à savoir CHF 4'000.00 par prévenu. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 26.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, il convient d’effectuer une répartition des frais en fonction des critères mentionnés plus haut. En effet, le Parquet a succombé sur la question de l’agression et n’a pas obtenu une peine privative de liberté aussi élevée que requise. 26.3 De leur côté, les prévenus ont été reconnus coupables d’une tentative de lésions corporelles graves, infraction dont ils niaient la commission et les peines prononcées en première instance ont été augmentées de manière très sensible en deuxième instance. Dès lors, les frais de deuxième instance doivent être mis par deux cinquième à la charge de l’Etat, soit CHF 4'800.00 au total et par trois cinquième à la charge des prévenus, soit CHF 7'200.00 au total. Chaque prévenu est ainsi condamné à verser un montant de CHF 2'400.00 au titre des frais de la procédure de deuxième instance. VII. Indemnités 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Etant donné qu’A.________, B.________ et C.________ sont tous les trois au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses, que ce soit pour la première ou pour la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 27.2 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus puisque les prévenus succombent en appel sur presque toutes leurs conclusions et qu’ils n’ont pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. 36 VIII. Rémunération des mandataires d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 28.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 37 28.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 29. Première instance 29.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 29.2 S’agissant de la rémunération des avocats d’A.________, Me V.________ et Me W.________, le jugement rendu en appel ne justifie aucune modification du jugement de première instance. Les obligations de remboursement de leur rémunération restent les mêmes. 29.3 Pour ce qui est de la rémunération de Me AB.________, l’avocat d’office de B.________ en première instance, il n’y pas non plus lieu de modifier le premier jugement. L’obligation de remboursement de sa rémunération reste la même. 29.4 Pour Me F.________, la rémunération et l’obligation de remboursement n’ont pas à être modifiées non plus. 30. Deuxième instance 30.1 La note d’honoraires de Me W.________ du 15 mars 2017 (D. 762-764) doit faire l’objet de quelques corrections. La durée de la comparution à l’audience d’appel est ramenée à deux heures pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Deux heures sont retranchées à titre de communications au client, qui représentent du travail de chancellerie non susceptible d’être facturé. Par ailleurs, la 2e Chambre pénale n’accorde en principe qu’une heure pour les opérations de bouclement postérieures au prononcé du jugement. La Cour de céans réduit donc ex aequo et bono la note à quinze heures de travail. Les suppléments en cas de voyage sont ramenés à CHF 150.00, en lieu et place de CHF 300.00 (sans la TVA). Compte tenu du sort de la procédure en appel, A.________ devra rembourser au canton de Berne les 3/5e de la rémunération. 30.2 La note d’honoraires de Me E.________ du 14 mars 2017 (D. 765) concernant le travail effectué en 2016 est reprise telle quelle car il est tenu compte du fait que Me E.________ a repris le mandat de Me AB.________ qui représentait B.________ en première instance. Quelques corrections doivent être faites sur la note d’honoraires depuis le 1er janvier 2017 (D. 766-767) qui est nettement trop élevée. La durée de la comparution à l’audience d’appel est ramenée à deux heures pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Comme exposé ci-dessus, la 2e Chambre pénale n’accorde qu’une heure pour les opérations de bouclement postérieures au prononcé du jugement. 38 Le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation de l’audience de 435 minutes est excessif compte tenu du temps déjà facturé en 2016 et ramené à 280 minutes. En conclusion, un total arrondi de 13 heures et 40 minutes sera taxé pour les démarches en 2017. Les suppléments en cas de voyage sont ramenés à CHF 150.00, en lieu et place de CHF 300.00. Compte tenu du sort de la procédure en appel, B.________ devra rembourser au canton de Berne les 3/5e de la rémunération. 30.3 La note d’honoraires de Me F.________ du 15 mars 2017 (D. 768-769) doit faire l’objet d’une légère correction. L’audience n’ayant duré que deux heures, une heure est retranchée de la note ainsi qu’une demi-heure pour les opérations postérieures au prononcé du jugement. La durée de préparation de l’audience est trop élevée et est diminuée d’une heure. Le total retenu est donc de quinze heures. Compte tenu du sort de la procédure en appel, C.________ devra rembourser au canton de Berne les 3/5e tiers de la rémunération. 30.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, les notes d’honoraires de Me W.________, Me E.________ et Me F.________ peuvent être reprises telle quelle en vue de la fixation de leurs honoraires selon l'ORD. 30.5 Pour tous les mandataires, les corrections effectuées au niveau des suppléments en cas de voyage s’appliquent aussi à la détermination des honoraires selon l’ORD. IX. Ordonnances 31. Objet séquestré 31.1 Le sort du spray au poivre séquestré n’a pas été remis en cause en procédure d’appel et il est constaté que le premier jugement est entré en force sur ce point. 39 32. Communication 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Au vu du fait que C.________ est domicilié dans le canton de Neuchâtel, une communication sera également effectuée au Service neuchâtelois compétent. 40 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 26 janvier 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a A. concernant A.________ I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de voies de fait, évent. lésions corporelles simples, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de H.________, ensuite du retrait de la plainte pénale (ch. 1.C AA) ; II. libéré A.________, de la prévention d’agression, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de L.________ (ch. 1.B AA) ; III. classé la procédure en révocation de sursis contre A.________ ; B. concernant B.________ I. classé la procédure pénale contre B.________, s'agissant de la prévention de voies de fait, évent. lésions corporelles simples, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de H.________, ensuite du retrait de la plainte pénale (ch. 2.C AA) ; II. libéré B.________, de la prévention d’agression, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de L.________ (ch. 2.B AA) ; 41 C. concernant C.________ I. classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant de la prévention de voies de fait, évent. lésions corporelles simples, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de H.________, ensuite du retrait de la plainte pénale (ch. 3.C AA) ; II. libéré C.________, de la prévention d’agression, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de L.________ (ch. 3.B AA) ; D. concernant H.________ I. classé la procédure pénale contre H.________, s'agissant de la prévention d’injures, commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de A.________ ensuite du retrait de la plainte pénale (ch. 5.B AA) ; II. 1. libéré H.________, 1.1. des préventions de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infractions prétendument commises le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de A.________, B.________ et C.________ (ch. 5.A AA) et 1.2. de la prévention de conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier (ch. 5.C AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, fixés à CHF 2'500.00, soit CHF 2'250.00 de frais d’instruction et du Tribunal ainsi que CHF 250.00 de frais de participation du Ministère public, à la charge du canton de Berne ; 42 3. fixé l’indemnité de Me I.________, défenseur d’office de H.________, comme suit : Temps de travail à rémunérer 26.58 200.00 CHF 5'316.00 Débours soumis à la TVA CHF 250.40 TVA 8.0% de CHF 5'566.40 CHF 445.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'011.70 Part à rembourser par le prévenu CHF 0.00 E. Ordonnance ordonné la confiscation du spray au poivre séquestré pour destruction (69 CP) ; IV. pour le surplus A. concernant A.________ I. libère A.________, de la prévention d’agression, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ (ch. 1.A AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ (ch. 1.A AA) ; partant, et en application des art. 22, 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 122 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 43 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'150.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'350.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me V.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.46 200.00 CHF 3'692.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.00 TVA 8.0% de CHF 3'918.00 CHF 313.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'231.45 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2'115.75 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'115.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'984.20 Débours soumis à la TVA CHF 226.00 TVA 8.0% de CHF 5'210.20 CHF 416.80 Total CHF 5'627.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'395.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 697.80 44 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me V.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me W.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 35.24 200.00 CHF 7'048.00 Débours soumis à la TVA CHF 224.20 TVA 8.0% de CHF 7'272.20 CHF 581.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'854.00 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3'927.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 3'927.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 9'514.80 Débours soumis à la TVA CHF 224.20 TVA 8.0% de CHF 9'739.00 CHF 779.10 Total CHF 10'518.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'664.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'332.05 45 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 178.90 TVA 8.0% de CHF 3'328.90 CHF 266.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'595.20 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 2'157.10 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 1'438.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'069.05 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 178.90 TVA 8.0% de CHF 4'397.95 CHF 351.85 Total CHF 4'749.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'154.60 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 692.75 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; B. concernant B.________ I. libère B.________, de la prévention d’agression, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ (ch. 2.A AA) ; II. reconnaît B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ (ch. 2.A AA) ; partant, et en application des art. 22, 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 122 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, 46 III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 13 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'150.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'350.00, à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge de B.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AB.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance : 47 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 52.00 200.00 CHF 10'400.00 Débours non soumis à la TVA CHF 125.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'525.00 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 5'262.50 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 5'262.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14'040.00 Débours non soumis à la TVA CHF 125.00 Total CHF 14'165.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'640.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'820.00 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me AB.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la deuxième instance : 48 2.1. pour les prestations jusqu’au 31 décembre 2016 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.33 200.00 CHF 1'266.00 Débours non soumis à la TVA CHF 246.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'512.20 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 907.30 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 604.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'710.00 Débours non soumis à la TVA CHF 246.20 Total CHF 1'956.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 444.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 266.40 2.2. pour les prestations depuis le 1er janvier 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.67 200.00 CHF 2'734.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.80 TVA 8.0% de CHF 2'971.80 CHF 237.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'209.55 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'925.75 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 1'283.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'286.60 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.80 TVA 8.0% de CHF 5'524.40 CHF 441.95 Total CHF 5'966.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'756.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1'654.10 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 49 C. concernant C.________ I. libère C.________, de la prévention d’agression, infraction prétendument commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ (ch. 3.A AA), II. reconnaît C.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 7 juin 2013, à 2732 Reconvilier, au préjudice de K.________ (ch. 3.A AA) ; partant, et en application des art. 22, 40, 42, 44, 46, 47, 48a, 122 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, III. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 16 mois, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'150.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'350.00, à la charge d’C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'600.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge d’C.________ ; 50 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office d'C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.30 200.00 CHF 10'060.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'678.00 TVA 8.0% de CHF 11'738.00 CHF 939.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'677.05 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 6'338.55 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 6'338.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'581.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'678.00 TVA 8.0% de CHF 15'259.00 CHF 1'220.70 Total CHF 16'479.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'802.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'901.35 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 146.40 TVA 8.0% de CHF 3'296.40 CHF 263.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'560.10 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 2'136.05 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 1'424.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'375.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 146.40 TVA 8.0% de CHF 4'671.40 CHF 373.70 Total CHF 5'045.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'485.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 891.00 51 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me D.________ - à B.________, par Me E.________ - à C.________, par Me F.________ - au G.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de l’application des peines et des mesures - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - au Service des migrations du canton de Neuchâtel - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - en extrait à H.________ par son mandataire, Me I.________ Berne, le 15 mars 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 31 mars 2017) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : de Dardel 52 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 53 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = lettre no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 54