34 al. 1 CP. 18.2.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, et ne saurait donc infliger un autre genre de peine plus contraignant, en l’occurrence une peine privative de liberté pour l’abus de confiance, étant précisé qu’une telle peine serait par ailleurs disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Partant, la peine pécuniaire prononcée tant pour l’infraction d’abus de confiance que celle d’injure doit être confirmée.