Partant, l’abus de confiance a été commis entre le 29 septembre et le 20 octobre 2014, tous les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction ayant été remplis à l’échéance de cette date. Il est précisé dans ce contexte qu’une date plus précise ne peut pas être déterminée compte tenu du fait qu’il n’est pas possible d’établir à quel moment exact le prévenu a manifesté l’intention de ne restituer ni l’argent ni l’ordinateur à la partie plaignante. 16.5 Le prévenu s’est donc rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch.