Au regard de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le dossier comporte plusieurs moyens de preuve objectifs ayant une force probante suffisamment forte pour établir les faits. Contrairement à ce que retient l’instance précédente (D. 122), les faits retenus ne se fondent pas exclusivement sur les déclarations opposées des parties, mais bien sur l’ensemble des éléments précités, lesquels ont été mis en relation avec leurs déclarations. 14.5 La 2e Chambre pénale considère par conséquent comme établis les faits décrits par le chiffre 1 de l’ordonnance pénale (D. 61).