En outre, il ressort de la quittance de retrait (D. 57) ainsi que de l’extrait de compte du prévenu (D. 81-89) que celui-ci retirait depuis plusieurs mois la totalité de ses revenus de façon régulière, par un seul, voire deux retraits mensuels. Dans ce contexte, les retraits du 29 septembre 2014, respectivement du 1er octobre 2014 ne surprennent pas, dans la mesure où ils suivent la même systématique que celle des mois précédents. Ces retraits ont servi à payer les dépenses mensuelles courantes (D. 102, ligne 15 ;