Ce n’est que lorsque la version à charge n’est pas en mesure de le convaincre qu’il doit se baser sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 14.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et cohérentes, bien plus que celles du prévenu, même si une confusion est intervenue s’agissant de la date à laquelle la quittance a été présentée. En adoptant une approche globale des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale constate que ses déclarations sont nettement moins crédibles.