Cet élément de preuve objectif confirme la déclaration du prévenu selon laquelle il a acheté ces articles le 7 octobre 2014 au magasin D.________ du E.________ à Bienne (D. 54, lignes 30-32). Cette quittance ne saurait en revanche corroborer les déclarations du prévenu d’une façon générale en leur attribuant plus de crédit, car cet état de fait se recoupe en partie avec les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles le prévenu avait acquis une souris et un disque dur en plus de l’ordinateur portable (D. 6, lignes 33-34).