9. Objet de l’appréciation des preuves dans le cas d’espèce 9.1 Il y a lieu de revoir l’appréciation des preuves concernant l’infraction d’abus de confiance. Les faits relatifs à cette infraction ayant été établis sur les déclarations opposées des parties, il conviendra de procéder à l’analyse de la crédibilité de leurs déclarations. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN