402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel à l’appréciation des preuves et l’établissement des faits relatifs à l’abus de confiance ainsi qu’au verdict de culpabilité pour abus de confiance. La 2e Chambre pénale ne réexaminera que ces points du jugement de première instance, ainsi que la mesure de la peine et les frais et indemnité.