3 CPP. Un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour indiquer par écrit si elles demandaient ou non le retrait de la motivation de l’appel du prévenu, en précisant qu’il serait décidé ultérieurement s’il convenait d’écarter du dossier la motivation de l’appel du prévenu. 3.3 Suite à l’ordonnance du 11 avril 2016, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 19 avril 2016, D. 159-160). 3.4 Le prévenu et la partie plaignante ont consenti, respectivement le 28 avril et le 9 mai 2016, à ce que la procédure soit menée en la forme écrite.