pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Il a par ailleurs été constaté que la déclaration d’appel du prévenu allait au-delà de la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312), et qu’elle correspondait à un mémoire d’appel motivé au sens de l’art.