Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er avril 2016 (D. 139-142), le prévenu a déclaré l'appel. Celui-ci est limité à l’appréciation des preuves et l’établissement des faits relatifs à l’abus de confiance ainsi qu’au verdict de culpabilité pour abus de confiance. 3.2 Par ordonnance du 11 avril 2016 (D. 152-156), la Direction de la procédure a pris et donné acte de la déclaration d’appel du prévenu et a imparti au Parquet général et à B.________ (ci-après : partie plaignante) un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière, ainsi que