Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 85 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 décembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 décembre 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Bratschi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public B.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions abus de confiance et injures Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 4 février 2016 (PEN 2015 521) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 22 mai 2015, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation du prévenu pour les faits et infractions suivantes (dossier [ci-après : D.], pages 61-62) : 1. abus de confiance, commis du 29.09.2014 au 20.10.2014 à Moutier, C.________, par le fait de se faire confier une somme de CHF 1'000.00 par la lésée B.________ afin d’aller lui acheter un ordinateur portable Apple Macbook au prix de CHF 999.00 puis après l’achat, ne pas donner l’ordinateur à la lésée et le garder pour lui pour se l’approprier ; 2. injures, commises le 16.10.2014 à Moutier, C.________, par le fait de, par SMS, porter atteinte à l’honneur de la lésée B.________ en la traitant à plusieurs reprises notamment « d’enculée » et de « pauvre conne ». 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 février 2016 (D. 120-121). 2.2 Par jugement du 4 février 2016 (D. 105-110), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. reconnu A.________ coupable des préventions suivantes : 1. injures, commises le 16 octobre 2014 à Moutier, au préjudice de B.________ ; 2. abus de confiance, commis le 29 septembre, resp. le 6 octobre 2014 à Moutier, au préjudice de B.________ ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47 CP, 138/1 al. 2, 177 CP, 426 ss CPP II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 1'350.00 d’émoluments ; les émoluments sont composés de : frais de l'instruction CHF 600.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 850.00 Total CHF 1'450.00 si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 850.00 ; 2 3. en application des art. 41 CO, 126 432 ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil B.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre de dommages-intérêts ; III. ordonné : la notification du présent jugement par écrit aux parties. 2.3 Par courrier du 16 février 2016 (D. 116), le prévenu a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er avril 2016 (D. 139-142), le prévenu a déclaré l'appel. Celui-ci est limité à l’appréciation des preuves et l’établissement des faits relatifs à l’abus de confiance ainsi qu’au verdict de culpabilité pour abus de confiance. 3.2 Par ordonnance du 11 avril 2016 (D. 152-156), la Direction de la procédure a pris et donné acte de la déclaration d’appel du prévenu et a imparti au Parquet général et à B.________ (ci-après : partie plaignante) un délai de 20 jours pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière, ainsi que pour indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. Il a par ailleurs été constaté que la déclaration d’appel du prévenu allait au-delà de la déclaration d’appel prévue par l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312), et qu’elle correspondait à un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour indiquer par écrit si elles demandaient ou non le retrait de la motivation de l’appel du prévenu, en précisant qu’il serait décidé ultérieurement s’il convenait d’écarter du dossier la motivation de l’appel du prévenu. 3.3 Suite à l’ordonnance du 11 avril 2016, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 19 avril 2016, D. 159-160). 3.4 Le prévenu et la partie plaignante ont consenti, respectivement le 28 avril et le 9 mai 2016, à ce que la procédure soit menée en la forme écrite. 3.5 Par ordonnance du 20 mai 2016 (D. 166-167), la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier du Parquet général et a ordonné la procédure écrite vu l’accord des parties. Il a par ailleurs imparti au prévenu un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.6 Le 10 juin 2016 (D. 169), le prévenu a déposé son mémoire d’appel motivé, dans lequel il a retenu que le Tribunal de première instance l’avait condamné sur la base de fausses suppositions et suspicions et a conclu à sa libération de la prévention d’abus de confiance 3.7 Par ordonnance du 16 juin 2016 (D. 170-171), la Direction de la procédure a pris et donné acte du dépôt de la motivation écrite de l’appel du prévenu et a donné à la partie plaignante la possibilité de prendre position par écrit dans un délai de 20 jours, en précisant qu’en l’absence de prise de position dans le délai imparti, la procédure suivrait son cours. 3.8 La partie plaignante n’a pas pris position dans le délai imparti. 3 3.9 Compte tenu du fait que le Parquet général a renoncé à participer à la procédure et que la partie plaignante ne s’est pas exprimée concernant le retrait de la motivation de l’appel, il convient de ne pas écarter du dossier cette motivation. La Cour tiendra dès lors compte des arguments développés par le prévenu dans son courrier du 1er avril 2016. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points attaqués en appel. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le prévenu a limité son appel à l’appréciation des preuves et l’établissement des faits relatifs à l’abus de confiance ainsi qu’au verdict de culpabilité pour abus de confiance. La 2e Chambre pénale ne réexaminera que ces points du jugement de première instance, ainsi que la mesure de la peine et les frais et indemnité. Le verdict de culpabilité pour injures, au demeurant admises par le prévenu, ne sera pas revu par la 2e Chambre pénale. Ce point a acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 4.4 L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. 4 Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé succinct des divers moyens de preuve (D. 122). Le prévenu n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 122-125), sans les répéter. 9. Objet de l’appréciation des preuves dans le cas d’espèce 9.1 Il y a lieu de revoir l’appréciation des preuves concernant l’infraction d’abus de confiance. Les faits relatifs à cette infraction ayant été établis sur les déclarations opposées des parties, il conviendra de procéder à l’analyse de la crédibilité de leurs déclarations. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). 5 Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 6 9.3 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Application dans le cas d’espèce 10.1 Arguments du prévenu en appel 10.1.1 Le prévenu a fait valoir en appel un malentendu lié à la langue lors de la retranscription de ses premières déclarations relatives à l’enveloppe. Il a rectifié ses déclarations en précisant qu’il avait économisé pendant plus d’une année la somme de CHF 1'000.00, et qu’il ne l’avait pas simplement mise de côté comme il est indiqué dans le procès-verbal (D. 139). Il a en outre relevé que l’oncle de la partie plaignante n’avait pas été informé de l’usage que celle-ci entendait faire de l’argent qu’il lui avait prêté, contrairement à ce qu’elle a déclaré lors de sa première audition (D. 140). La partie plaignante aurait dès lors menti à plusieurs reprises lors de ses auditions. Il a également fait valoir que les sommes d’argent retirées avaient été utilisées pour payer ses dépenses courantes et qu’en cela, ses déclarations faites en cours de procédure ne devaient pas être considérées comme contradictoires (D. 141). La 2e Chambre pénale répondra à ses arguments dans le cadre des développements qui suivent. 11. Appréciation des preuves de la 2e Chambre pénale 11.1.1 Déclarations de B.________ 11.1.2 Lors de son dépôt de plainte pénale le 20 octobre 2014, la partie plaignante a expliqué avoir fait la connaissance du prévenu sur un site de rencontre quatre semaines auparavant. Les parties s’étaient rencontrées plusieurs fois, principalement au domicile de la partie plaignante. Concernant les faits, elle a déclaré que le prévenu était venu à son domicile dans l’après-midi du 29 septembre 2014, et qu’elle lui avait remis la somme de CHF 1'000.00 qu’elle avait empruntée à son oncle pour l’achat d’un ordinateur portable Apple Macbook, en précisant que son oncle avait été informé de cet achat. Il était convenu entre les parties que l’achat s’effectuerait au magasin D.________ à Bienne, car il y avait une promotion pour CHF 999.00. A la remise de l’argent, le prévenu lui avait aussitôt montré une quittance d’achat d’un montant de CHF 999.00 provenant du magasin D.________. Le prévenu lui avait expliqué avoir acheté un modèle d’exposition, car tous les autres modèles avaient déjà été vendus. Le vendeur lui avait offert pour ce même prix une souris et un disque dur. 7 Le prévenu n’avait toutefois pas amené l’ordinateur avec lui, et aurait demandé à la partie plaignante de pouvoir le garder un moment à son domicile, ce qu’elle avait accepté. 11.1.3 Elle a en outre déclaré qu’il avait été prévu que les parties se rencontrent dans l’après-midi du 16 octobre 2014, mais que la partie plaignante avait été obligée d’annuler leur rencontre en raison du retour prématuré de ses filles de chez leur père. Le prévenu avait été furieux à cette annonce et l’avait copieusement insultée. Suite à cet épisode, la partie plaignante avait décidé de rompre leur relation et demandé qu’il lui restitue son ordinateur portable ou l’argent qu’elle lui avait remis. 11.1.4 Lors de l’audience des débats du 28 janvier 2016, la partie plaignante a confirmé ses déclarations faites à la police et a expliqué avoir emprunté l’argent à son oncle le 29 septembre 2014 et l’avoir, selon ses souvenirs, remis au prévenu le même jour. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas informé son oncle de l’usage qu’elle entendait faire de l’argent emprunté. Elle a également précisé qu’elle n’avait pas de preuve de la remise de l’argent au prévenu. 11.2 Déclarations d’A.________ 11.2.1 Lors de son audition du 24 novembre 2014, le prévenu a confirmé avoir fait la connaissance de la partie plaignante sur un site de rencontre et s’être rendu quelques fois à son domicile. Le prévenu a contesté le fait que la partie plaignante lui avait remis la somme de CHF 1'000.00. Il a expliqué qu’il avait effectivement acheté un ordinateur portable Apple Macbook en date du 7 octobre 2014 chez D.________ à E.________, en précisant qu’il s’était rendu le 4 octobre 2014 dans plusieurs succursales D.________ à Bienne où il y avait une action. Il avait versé la somme de CHF 999.00 pour réserver le dernier modèle restant dans une autre succursale à Berne. Lorsqu’il s’était rendu à cette succursale, on lui avait dit qu’il n’y avait plus de modèle disponible. Le prévenu a expliqué s’être rendu le lendemain, soit le 7 octobre 2014, à la succursale de E.________, où on lui avait proposé un modèle d’exposition, ce qu’il avait refusé dans un premier temps. N’ayant rien trouvé ailleurs, le prévenu était retourné dans cette succursale et avait fini par acheter le modèle d’exposition ainsi qu’une souris et un disque dur pour un montant total de CHF 1'024.90 selon la quittance produite au dossier. 11.2.2 Sur question de la police, le prévenu a confirmé qu’il contestait le fait que la partie plaignante lui avait remis la somme de CHF 1'000.00, en déclarant que si elle l’avait fait, elle lui aurait donné un papier qu’il aurait dû signer. Il a expliqué que la partie plaignante lui avait dit qu’elle était également intéressée à acheter ce modèle d’ordinateur. Il a en outre déclaré qu’il ne s’était pas rendu chez elle le 29 septembre 2014, mais plutôt une semaine plus tard, soit le 6 octobre 2014. 11.2.3 A la question de savoir où il avait pris l’argent qui avait servi à l’achat de l’ordinateur, le prévenu a expliqué qu’il s’agissait de l’argent qu’il avait mis de côté dans une enveloppe à son domicile depuis un peu plus d’une année. Comme il avait son anniversaire au début du mois d’octobre, il avait décidé de s’offrir cet ordinateur. 8 Il a expliqué qu’il avait fait un retrait d’argent de CHF 1'000.00 le 29 septembre 2014, puis un second retrait de CHF 810.00 le 1er octobre 2014 et qu’avec cet argent, il avait réglé ses différents frais pour vivre, le loyer, la nourriture, etc. 11.2.4 Selon lui, la partie plaignante aurait déposé plainte pénale pour se venger du fait qu’ils avaient rompu. Il a expliqué qu’il s’était rendu au domicile de la partie plaignante pour la première fois le 27 septembre 2014. En quittant son domicile le lendemain, il aurait pris son ordinateur pour le réparer et l’aurait rapporté le 6 octobre 2014. 11.2.5 Lors de l’audience des débats du 28 janvier 2016, le prévenu a confirmé ses déclarations faites à la police et déclaré avoir acheté l’ordinateur portable le 7 octobre 2014 chez D.________ à Bienne. Il a expliqué avoir payé cet ordinateur au comptant avec l’argent qu’il avait retiré le 29 septembre 2014. Il a déclaré que l’oncle de la partie plaignante auprès de qui elle avait emprunté l’argent n’était pas informé de cet achat et qu’il n’y avait dès lors aucune preuve. 12. Analyse de la crédibilité des déclarations de B.________ 12.1 S’agissant de la genèse des déclarations, la 2e Chambre pénale constate ce qui suit. A la suite de sa rupture d’avec le prévenu, la partie plaignante lui avait demandé de façon soutenue et répétée, par l’intermédiaire de deux messageries électroniques, qu’il lui restitue l’ordinateur portable ou l’argent qu’elle lui avait remis (D. 27-52). Face aux réponses cursives, voire désobligeantes du prévenu qui avait fait mine de ne pas comprendre, la partie plaignante avait insisté en l’informant de son intention de déposer plainte pénale contre lui. La partie plaignante a fini par porter les faits en justice le lendemain du jour où elle l’a mis pour la dernière fois en garde. La dénonciation rapide est un bon indice de crédibilité, et est favorable à des déclarations précises. Il n’y a aucun aspect suspect dans la genèse de ses déclarations. Selon le prévenu, la partie plaignante aurait déposé plainte pénale contre lui pour se venger du fait qu’ils avaient rompu. Il semble au contraire qu’elle ait décidé de saisir la justice en désespoir de cause, ne parvenant pas à se faire entendre du prévenu. 12.2 La présentation des faits par la partie plaignante lors de sa première audition ne présente pas de particularités qui seraient suspectes. Elle n’a nullement cherché à charger le prévenu inutilement. Lors de sa seconde audition, elle a exprimé le fait de s’être sentie « très bête et très naïve » et avoir « appris la leçon » (D. 103, lignes 33-34) témoignant d’une certaine amertume face à l’attitude du prévenu et des événements passés. 12.3 La description sous forme de discours libre que la partie plaignante fait des événements mis en accusation (D. 5-6) ne présente pas de signaux de fantaisie. 9 12.4 S’agissant du contenu des déclarations, il est possible de faire les constatations suivantes : - Le choix du vocabulaire ne fait pas apparaître de signaux suspects. - Les déclarations sont homogènes, bien qu’elles aient été très concises lors de sa seconde audition. - Elles paraissent en outre riches en détails et individualisées. La partie plaignante a notamment précisé les articles qui avaient été achetés avec l’ordinateur portable et les circonstances de leur achat, à savoir le fait que seul le modèle d’exposition était disponible à la vente (D. 6, lignes 31-37). - La partie plaignante n’a pas utilisé un ton démonstratif pour montrer son attachement à la vérité ou souligner ses propos. - S’agissant de la constance de ses déclarations, il est constaté que lors de sa seconde audition, la partie plaignante a exprimé de la difficulté à se souvenir de la date des événements mis en accusation (D. 103, lignes 21-22). La partie plaignante est en outre revenue sur ses précédentes déclarations relatives à son oncle, en déclarant qu’elle ne l’avait pas informé de la raison pour laquelle elle avait besoin de lui emprunter l’argent. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a relevé cette divergence en faisant valoir que son oncle n’avait pas été informé de l’usage que la partie plaignante entendait faire de l’argent qu’il lui avait prêté, ce qui démontrerait selon lui que la partie plaignante avait menti dans ses déclarations. Contrairement à ce qu’a affirmé le prévenu, cette divergence n’est pas propre à faire naître à elle seule un doute quant à la véracité des déclarations, respectivement des événements décrits. Cette divergence ne concerne pas le noyau des faits ni ses propres agissements, lesquels ont été décrits de manière constante. Le Tribunal de première instance a souligné avec raison que les déclarations de la partie plaignante étaient confirmées d’une manière générale et rendues davantage crédibles par la déclaration de son oncle, selon laquelle il savait « qu’elle voulait acheter quelque chose par l’entremise d’un copain qu’elle avait à l’époque » (D. 69, lignes 31-34). Il convient en outre de signaler les messages électroniques échangés entre les parties, lesquels corroborent les déclarations de la partie plaignante et attestent en particulier du déroulement des faits survenus immédiatement avant le dépôt de la plainte pénale (D. 27-47). 13. Analyse de la crédibilité des déclarations d’A.________ 13.1 Au moment de sa première audition, le prévenu connaissait les charges qui pesaient contre lui, puisque la partie plaignante l’avait informé du dépôt de la plainte pénale. La genèse de ses déclarations présente dès lors cette importante particularité que le prévenu avait pu préparer au préalable soigneusement sa ligne de défense. Son audition ne peut donc nullement être considérée comme spontanée. 10 Le prévenu a reconnu les injures qu’il avait proférées à l’encontre de la partie plaignante, lesquelles ressortent au demeurant de façon claire et manifeste du dossier, mais a entièrement contesté les faits relatifs à l’abus de confiance. 13.2 D’une manière générale, les déclarations du prévenu portent davantage sur les qualités personnelles de la partie plaignante que sur l’éclaircissement des faits mis en accusation. Il a placé les événements dans un contexte sentimental, en adressant à la partie plaignante de nombreux reproches liés à ses précédentes relations. 13.3 Il est en outre frappant de noter l’attitude du prévenu face à l’information donnée. Il a tenté de discréditer la partie plaignante en la faisant passer pour une menteuse (D. 55, lignes 79-83 ; D. 55, lignes 91-92 ; D. 102, lignes 22-23 ; D. 140) en justifiant le dépôt de sa plainte pénale par le fait qu’elle aurait cherché à se venger. 13.4 S’agissant du contenu des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale constate que son discours comporte quelques éléments suspects, dont une importante contradiction sur laquelle il sera revenu ci-après. - Le choix du vocabulaire utilisé par le prévenu ne fait pas apparaître de signaux suspects. Il est à relever dans ce contexte que le prévenu est de langue maternelle suisse-allemande, mais qu’il s’exprime parfaitement en français. L’argument du malentendu lié à la langue dont il se prévaut en appel ne paraît pas crédible et semble avoir été avancé uniquement pour les besoins de la cause. - Les déclarations du prévenu ne peuvent pas être considérées comme homogènes. Le prévenu s’est longuement étendu sur les circonstances de l’achat de l’ordinateur portable ainsi que les qualités personnelles de la partie plaignante, alors qu’il a été étonnamment concis sur les faits mis en accusation. Il a cherché à écarter d’un seul argument les déclarations de la partie plaignante en faisant valoir que si elle lui avait effectivement remis l’argent, elle lui aurait fait signer une quittance. A l’instar du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale considère que le fait que la partie plaignante ne lui ait pas fait signer une quittance n’est pas étonnant au regard des circonstances et de la relation naissante entre les parties où la confiance constitue un élément décisif. - Ses déclarations sont riches en détails en ce qui concerne les circonstances de l’achat de l’ordinateur portable. Il est étonnant de constater la grande énergie que le prévenu a déployée pour acquérir le modèle d’ordinateur portable convoité par la partie plaignante. - Le prévenu n’a pas utilisé un ton démonstratif particulier pour montrer son attachement à la vérité ou souligner ses propos. 11 - S’agissant de la constance de ses déclarations, il convient de relever que lors de sa première audition, le prévenu a expliqué avoir acheté l’ordinateur portable avec l’argent qu’il avait économisé pendant un peu plus d’une année et qu’il avait gardé dans une enveloppe à son domicile. Il a déclaré qu’il avait fait un retrait de CHF 1'000.00 le 29 septembre 2014 et un second retrait de CHF 810.00 le 1er octobre 2014, et qu’il avait utilisé cet argent pour payer ses dépenses courantes. Or lors de sa seconde audition, le prévenu a déclaré avoir payé l’ordinateur au comptant, avec l’argent qu’il avait retiré le 29 septembre 2014, contredisant ainsi ses premières déclarations. Dans sa déclaration d’appel le prévenu est revenu sur ses dernières déclarations en confirmant que l’argent qui a servi à l’achat de l’ordinateur portable avait été économisé pendant plus d’une année, et que les montants retirés le 29 septembre 2014, respectivement le 1er octobre 2014, avaient été utilisés quant à eux pour payer ses dépenses courantes. Le prévenu a ainsi tenté de corriger une version qui lui était manifestement défavorable. Compte tenu du faible degré de crédibilité accordé à ses premières déclarations, le fait qu’il les confirme ultérieurement, après avoir pris le recul suffisant, ne saurait en soi leur donner plus de crédit. Par ailleurs, s’agissant de cet argent, il paraît fort invraisemblable que le prévenu l’ait économisé pendant plus d’une année dans une enveloppe qu’il aurait gardée à son domicile précisément pour s’acheter le même modèle d’ordinateur portable que celui convoité par la partie plaignante. Cela paraît d’autant plus invraisemblable qu’il aurait dépensé une énergie considérable pour acquérir un modèle en promotion disponible dans une succursale qu’ils avaient convenu ensemble, ceci à quelques jours d’intervalle. Au regard de ce qui précède, contrairement à ce que prétend le prévenu, ce n’est pas le fait qu’il ait pu économiser cet argent qui est remis en cause, mais bien la véracité de cette déclaration une fois celle-ci placée dans le complexe de faits. Le prévenu a produit une quittance sur laquelle il est indiqué l’achat respectivement d’une souris, d’un disque dur et d’un ordinateur portable. Cet élément de preuve objectif confirme la déclaration du prévenu selon laquelle il a acheté ces articles le 7 octobre 2014 au magasin D.________ du E.________ à Bienne (D. 54, lignes 30-32). Cette quittance ne saurait en revanche corroborer les déclarations du prévenu d’une façon générale en leur attribuant plus de crédit, car cet état de fait se recoupe en partie avec les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles le prévenu avait acquis une souris et un disque dur en plus de l’ordinateur portable (D. 6, lignes 33-34). La partie plaignante a décrit les articles et les circonstances de leur achat, ce qui démontre qu’elle en avait eu effectivement connaissance par le prévenu. 12 14. Conclusion 14.1 Il convient de rappeler que l’analyse des déclarations n’a pas pour but et ne permet pas de définir avec précision comment les faits se sont déroulés. Cette analyse est une aide pour le juge lorsqu’il a à trancher entre deux versions opposées. Ce n’est que lorsque la version à charge n’est pas en mesure de le convaincre qu’il doit se baser sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 14.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles et cohérentes, bien plus que celles du prévenu, même si une confusion est intervenue s’agissant de la date à laquelle la quittance a été présentée. En adoptant une approche globale des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale constate que ses déclarations sont nettement moins crédibles. Il a cherché pour l’essentiel à discréditer la partie plaignante en lui adressant divers reproches liés à sa personne, respectivement à ses précédentes relations, sans toutefois y parvenir. 14.3 Le dossier pénal comporte plusieurs éléments de preuve objectifs, lesquels corroborent de façon générale les déclarations de la partie plaignante. En effet, les échanges de messages électroniques (D. 10-52) entre les parties démontrent une attitude constante de la partie plaignante vis-à-vis du prévenu concernant les faits incriminés. En outre, il ressort de la quittance de retrait (D. 57) ainsi que de l’extrait de compte du prévenu (D. 81-89) que celui-ci retirait depuis plusieurs mois la totalité de ses revenus de façon régulière, par un seul, voire deux retraits mensuels. Dans ce contexte, les retraits du 29 septembre 2014, respectivement du 1er octobre 2014 ne surprennent pas, dans la mesure où ils suivent la même systématique que celle des mois précédents. Ces retraits ont servi à payer les dépenses mensuelles courantes (D. 102, ligne 15 ; D. 141). La quittance produite par le prévenu (D. 58) confirme par ailleurs l’achat d’un ordinateur portable pour la somme de CHF 999.00 le 7 octobre 2014 au magasin D.________ du E.________ à Bienne. En outre, il ressort des déclarations de l’oncle de la partie plaignante qu’il lui avait prêté une somme de CHF 1'000.00. Il savait « qu’elle voulait acheter quelque chose par l’entremise d’un copain qu’elle avait à l’époque » (D. 69, lignes 32-33). Par ailleurs, son oncle avait appris par l’intermédiaire de la mère de la partie plaignante, que son ex-copain ne lui avait pas restitué l’ordinateur ni l’argent qu’elle lui avait remis (D. 70, lignes 51-52). 14.4 Au regard de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le dossier comporte plusieurs moyens de preuve objectifs ayant une force probante suffisamment forte pour établir les faits. Contrairement à ce que retient l’instance précédente (D. 122), les faits retenus ne se fondent pas exclusivement sur les déclarations opposées des parties, mais bien sur l’ensemble des éléments précités, lesquels ont été mis en relation avec leurs déclarations. 14.5 La 2e Chambre pénale considère par conséquent comme établis les faits décrits par le chiffre 1 de l’ordonnance pénale (D. 61). 13 IV. Droit 15. Injures 15.1 Cette prévention ne doit pas être examinée vu que le verdict de culpabilité sur ce point a d’ores et déjà acquis force de chose jugée. 16. Abus de confiance 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), il peut être renvoyé aux motifs sommaires de la première instance (D. 125), qui sont complétés comme suit. 16.2 Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord exprès ou tacite ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). 16.3 Il résulte de l’appréciation des preuves ci-dessus qu’une somme de CHF 1'000.00 appartenant à la partie plaignante avait été confiée au prévenu entre le 29 septembre et le 7 octobre 2014 pour l’achat d’un ordinateur portable Apple Macbook en action pour CHF 999.00 dans l’un des magasins D.________ à Bienne. Par le fait d’avoir pris possession de cette somme d’argent, d’avoir acheté l’ordinateur portable, puis d’avoir refusé de le remettre à la partie plaignante, le prévenu a disposé de cet argent à la manière d’un propriétaire. Il s’est donc manifestement approprié l’ordinateur qu’il était censé remettre à la partie plaignante. 16.4 En ne remettant pas l’ordinateur portable, ni la somme de CHF 1'000.00 qui lui avait été confiée, le prévenu a manifestement causé un dommage à la partie plaignante correspondant au montant précité. L’intention du prévenu ressort de son attitude générale face aux demandes soutenues et répétées de la partie plaignante. 14 Il avait fait mine de ne pas comprendre et avait refusé de faire suite à ses demandes jusqu’au moment où la partie plaignante a déposé plainte pénale à son encontre. Partant, l’abus de confiance a été commis entre le 29 septembre et le 20 octobre 2014, tous les éléments objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction ayant été remplis à l’échéance de cette date. Il est précisé dans ce contexte qu’une date plus précise ne peut pas être déterminée compte tenu du fait qu’il n’est pas possible d’établir à quel moment exact le prévenu a manifesté l’intention de ne restituer ni l’argent ni l’ordinateur à la partie plaignante. 16.5 Le prévenu s’est donc rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP au préjudice de B.________. Il s’ensuit que la 2e Chambre pénale confirme la condamnation du prévenu prononcée par le Tribunal de première instance concernant cette infraction. V. Peine 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 125-127). 18. Genre de peine 18.1 Manière de déterminer le genre de peine 18.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 18.1.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 18.1.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours (art. 34 al. 1 CP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 18.1.4 La peine de travail d’intérêt général (jusqu’à 720 heures au maximum, art. 37 al. 1 CP) est une sanction limitant les loisirs, à caractère social, éducatif et réparateur (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Elle requiert l’accord de l’auteur et est en principe exclue lorsqu’il n’y a pas de perspective que l’auteur puisse rester en Suisse (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.4). 18.1.5 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’est prononcée que lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. 15 Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne peut être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). L’art. 41 CP ne s’applique toutefois pas lorsque différentes infractions considérées individuellement appelleraient chacune, au regard de la faute du prévenu, une peine inférieure à 180 unités journalières, mais que le prononcé d’une peine pécuniaire ne paraît pas opportun et que la peine d’ensemble à faire exécuter en une fois pour toutes ces infractions s’élève à plus de 180 unités journalières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2). 18.2 Application dans le cas d’espèce 18.2.1 L’infraction d’abus de confiance est punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’injure est quant à elle sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le Tribunal de première instance a prononcé une peine pécuniaire tant pour l’infraction d’abus de confiance que celle d’injure, conformément à l’art. 34 al. 1 CP. 18.2.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale est tenue par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, et ne saurait donc infliger un autre genre de peine plus contraignant, en l’occurrence une peine privative de liberté pour l’abus de confiance, étant précisé qu’une telle peine serait par ailleurs disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Partant, la peine pécuniaire prononcée tant pour l’infraction d’abus de confiance que celle d’injure doit être confirmée. 19. Cadre légal, concours 19.1 Règles sur le cadre légal de la peine 19.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 19.1.2 En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 19.1.3 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 19.1.4 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 16 Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 19.1.5 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 19.1.6 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.2 Application dans le cas d’espèce 19.2.1 Il est tenu compte du concours réel entre l’abus de confiance et les injures en tant que circonstance aggravante, de sorte que la peine minimale est de 2 jours- amende. 19.2.2 La peine maximale possible est déterminée selon le principe de l’aggravation précité. La peine de l’infraction la plus grave, en l’occurrence l’abus de confiance sanctionné par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, peut être augmentée dans une juste proportion n’excédant pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction. Dans le cas d’espèce, le Tribunal de première instance a prononcé une peine pécuniaire pour l’abus de confiance. Dans la mesure où le juge reste lié par le maximum légal de chaque genre de peine, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. 17 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 127), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 Injures 20.2.1 Il ressort des échanges de messages (D. 13-52) que le prévenu a proféré à plusieurs reprises des injures grossières et dégradantes à l’encontre de la partie plaignante. Ce comportement est inacceptable et le prévenu aurait pu s’en abstenir sans difficulté. Le moyen de communication utilisé semble avoir désinhibé le prévenu qui a fait preuve d’une violence particulière dans ses propos. 20.3 Abus de confiance 20.3.1 Concernant l’infraction d’abus de confiance, il convient de rappeler que le prévenu a agi dans un contexte particulier de rapport de confiance naissant entre les parties et a tiré profit de ce rapport dans un but purement égoïste, voire vindicatif, compte tenu des reproches qu’il a adressés en procédure à la partie plaignante en lien avec ses précédentes relations. 20.3.2 Il aurait été facile pour le prévenu de régulariser sa situation, ce d’autant plus que la partie plaignante lui avait demandé à plusieurs reprises de lui restituer l’ordinateur portable ou l’argent qu’elle lui avait confié avant de porter les faits en justice. C’est donc de manière délibérée, en toute connaissance de cause des conséquences pénales auxquelles il s’exposait et en dépit de la relation naissante entre les parties, que le prévenu a agi, en adoptant par la suite une attitude désobligeante et en refusant purement et simplement le dialogue avec la partie plaignante. Les agissements du prévenu témoignent d’une certaine absence de scrupule et d’empathie à l’égard de la partie plaignante. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède et en proportion du cadre légal des infractions concernées, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère s’agissant tant de l’infraction d’abus de confiance que celle d’injure. 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 127), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18 22.2 Il ressort du casier judiciaire du prévenu que celui-ci a été condamné le 14 mars 2008 pour meurtre. Bien qu’elle soit lourde, cette condamnation ne saurait conduire au constat d’un état de récidive, ni avoir un impact très important sur la sanction pénale, dans la mesure où l’infraction a été dirigée contre un autre bien juridique que ceux en cause dans le cas présent. Il n’en reste pas moins qu’elle influence de manière négative les éléments relatifs à l’auteur. 22.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement négatifs et justifient une très légère augmentation de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Le Tribunal de première instance a fixé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit respectivement 20 jours-amende pour la prévention d’abus de confiance et 10 jours-amende pour celle d’injure (D. 127). 23.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine pécuniaire à la fois pour l’infraction d’abus de confiance que pour celle d’injure. Ces infractions étant de même commination légale, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). En l’espèce, la peine de base est celle à infliger pour l’abus de confiance, dès lors que cette infraction est la plus grave. 23.3 Au vu des circonstances dans lesquelles le prévenu a commis l’abus de confiance et compte tenu de l’ampleur du préjudice, une quotité de 30 jours-amende sera fixée par la 2e Chambre pénale pour cette infraction. Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 10 jours-amende pour les injures proférées à l’encontre de la partie plaignante. 23.4 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’abus de confiance 30 jours - aggravation pour les injures 10 jours Soit au total 40 jours 23.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent et compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. 24. Montant du jour-amende 24.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 19 Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus de 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour-amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 24.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - revenu net CHF 2'014.00 - déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 402.80 Total intermédiaire CHF 1'611.20 - déduction tenant compte du minimum vital (50 %) - CHF 805.60 Soit finalement CHF 805.60 24.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 26.85 (montant de CHF 805.60 divisé par 30). Le montant final du jour-amende est donc de CHF 26.85, arrondi à CHF 20.00. 25. Sursis 25.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 25.2 Le Tribunal de première instance a accordé le sursis au prévenu, qui ne l’a pas contesté en appel. Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis et la durée du délai d’épreuve ne sont pas modifiés. VI. Action civile 26. Règles applicables 26.1 En ce qui concerne les généralités relatives à l’action civile, il peut être renvoyé aux motifs pertinents du premier jugement (D. 128). 20 26.2 Les dispositions du premier jugement concernant les prétentions civiles de la partie plaignante n’ont pas été contestées. Il convient tout de même de rappeler que les prétentions civiles sont consécutives à l’abus de confiance commis par le prévenu. Le verdict de culpabilité de la première instance étant confirmé, il y a également lieu de confirmer les prétentions civiles allouées à la partie plaignante. VII. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 128). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'350.00. Or le tableau relatif aux émoluments indique un montant de CHF 1’450.00. Dans le doute et en l’absence d’une rectification de la première instance, c’est le montant le plus bas qui sera retenu. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à raison de 90 % à la charge du prévenu qui succombe dans sa conclusion. S’agissant de la réduction du montant du jour-amende, il est relevé que l’appel ne portait pas sur ce point. Vu le nouveau calcul effectué d’office, il convient de distraire une faible partie des frais de procédure de deuxième instance et de les mettre à la charge de l’Etat. 21 VIII. Dépenses 30. Règles applicables 30.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 30.2 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu’il succombe à la fois en première et en deuxième instance. 30.3 Il n’y a pas non plus lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu’elle n’en n’a pas demandé l’octroi en première ni en deuxième instance. IX. Indemnités en faveur d’A.________ 31. Règles générales applicables 31.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 31.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 32. Indemnité pour les dépenses 32.1 A.________ ayant été reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation en première instance, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses. Il n’a pas non plus droit à une indemnité pour la procédure d’appel, étant donné qu’il succombe presque totalement et qu’il n’a pas eu de frais particuliers liés à sa participation à la procédure de deuxième instance. 22 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 février 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable d’injures, infraction commise le 16 octobre 2014, à Moutier, au préjudice de B.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance, infraction commise entre le 29 septembre 2014 et le 20 octobre 2014, à Moutier, au préjudice de B.________ ; partant, et en application des art. 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 177 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à B.________ un montant de CHF 1’000.00 à titre de dommages-intérêts ; 23 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1’350.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 800.00 : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 80.00 à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 720.00 à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. n’alloue pas aux parties d’indemnité ni en première ni en deuxième instance. Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à B.________ Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 2 décembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 décembre 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger 24 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26