58 47. Communications 47.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 47.2 Selon l’art. 3 ch. 12 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit également être communiqué à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.