44.4 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel au cours de laquelle aucune audition supplémentaire n’a été requise, le risque de collusion est pratiquement inexistant et dans tous les cas insuffisant pour justifier à lui seul le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. 44.5 En ce qui concerne le risque de fuite, le danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant