, sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible.