44. Détention pour des motifs de sûreté 44.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). En l’espèce, le prévenu est en début anticipé de peine et il a demandé une seconde fois, lors de la présente procédure, à être mis immédiatement en liberté à l’issue de l’audience des débats.