40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XII). En tout état de cause, le prévenu étant défendu d’office, il ne saurait lui être accordé d’indemnité pour ses frais de défense. Aucune autre indemnité ne se justifie. XI. Rémunération du mandataire d'office