La 2e Chambre pénale constate que plusieurs éléments viennent influencer négativement le pronostic sur l’avenir délictuel du prévenu. Premièrement, les nouvelles infractions commises sont, pour une grande part, de même nature qu’une partie de celles jugées en 2012, ainsi que celles jugées dans le cadre d’autres condamnations antérieures (en 2007 et 2012), soit des infractions contre le patrimoine et des infractions graves à la LCR. Il est d’ailleurs faux de prétendre, comme l’a fait la défense, que la condamnation de 2012 ne porterait que sur des infractions datant de 2003.