48 30.2.3 La défense a argumenté qu’il devait être tenu compte, en l’espèce, du fait que le jugement de deuxième instance, rendu en 2012, porte sur des faits qui se sont déroulés en 2003 et que les infractions de la présente procédure ne sont pas de même nature. De plus, le prévenu est en détention depuis avril 2015 et la peine déjà subie est en elle-même susceptible d’améliorer le pronostic sur son avenir. Il est également souligné que A.________ est en mauvaise état de santé et qu’il présente un rapport de détention positif. 30.2.4