41 CP sont remplies. La loi n’exige pas que l’infraction antérieure soit de même nature que la nouvelle infraction; un risque de récidive général suffit (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2012, no 4 ad art. 46). 30.1.2 En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement.