Le prévenu a été condamné en janvier 2012, soit il y a moins de cinq ans, a une peine privative de liberté de plus de six mois. Dans de telles circonstances, le sursis (partiel) ne pourrait entrer en considération qu’en présence d’une situation particulièrement favorable. 29.2.2 Force est de constater qu’il n’y a en aucun élément permettant de penser que le prévenu s’amendera. Il est même permis de poser un pronostic hautement défavorable au vu de ses antécédents, de son absence totale de repentir et de son comportement en procédure. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un sursis ce qui n’a, à juste titre, pas été contesté par la défense.