Il est malheureusement constaté que l’effet des sanctions précédentes infligées au prévenu est nul d’un point de vue de la prévention. Le prévenu dépasse manifestement le cadre de la petite ou moyenne criminalité et se révèle être presque insensible aux sanctions pénales. 23.2.3 Au vu de ces observations, la 2e Chambre pénale retient que les infractions précitées doivent toutes être sanctionnées par des peines privatives de liberté. Par ailleurs, le prévenu n’a pas de domicile, pas d’activité professionnelle, pas de revenu ni de fortune, mais au contraire des centaines de milliers de francs de dettes.