sont des infractions sanctionnées soit par une peine privative de liberté, soit par une peine pécuniaire. 23.2.2 Il doit en premier lieu être tenu compte de l’impressionnant passé criminel de l’appelant (D. 1349-1351). Celui-ci a commis un nombre très important d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR pendant de nombreuses années. Ses multiples condamnations ne l’ont absolument pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il est malheureusement constaté que l’effet des sanctions précédentes infligées au prévenu est nul d’un point de vue de la prévention.