Il est évident que ce n’était pas une erreur et tant l’intention que le dessein d’appropriation de l’appelant sont manifestes. 19.3 Le soir du 12 décembre 2014, l’appelant a donc commis des vols à Payerne au préjudice de F.________, E.________, G.________, W.________ et V.________. 19.4 Il est rappelé que l’art. 172ter CP n’est pas applicable en l’espèce. Un « élément patrimonial de faible valeur » correspond à un bien d’une valeur inférieur à CHF 300.00 (ATF 123 IV 113 consid.