19. Vol 19.1 Remarques théoriques 19.1.1 En vertu de l’art. 139 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 19.1.2 L’infraction doit porter sur une chose mobilière appartenant à autrui. Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. L’appropriation est réalisée par la soustraction, c’est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d’une nouvelle possession.