(ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées). En ne reversant pas la somme obtenue par la vente du poney, le prévenu a indiscutablement causé un dommage à D.________. L’intention du prévenu ressort d’une part du temps écoulé depuis la vente de l’animal : le prévenu s’était en effet engagé à reverser, au plus tard le 3 août 2009, la somme de CHF 4'500.00 à D.________, ce qu’il n’a pas fait alors qu’il disposait du produit de la vente s’élevant à CHF 8'000.00.