2 p. 278). En l’espèce, le 20 juillet 2009, le prévenu a pris possession du poney dans le but de le vendre à un tiers, en accord avec D.________ et en vertu du contrat signé entre eux. Il est donc clair que le poney lui a été confié au sens de la disposition légale. 18.4 L’art. 138 al. 1 ch. 1 CP présuppose également l'appropriation de la chose mobilière. Un acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ;