Il est retenu qu’en tant que connaisseur de chevaux, le prévenu avait la conscience et la volonté de ne pas porter les soins nécessaires à l’animal et qu’il a agi pour le moins par dol éventuel. Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius, seule la négligence peut être retenue. 17.6 En conclusion, le prévenu a enfreint l’art. 26 al. 1 let. a aLPA par négligence (art. 26 al. 2 aLPA).