Il est sans importance de savoir si le prévenu a tenté ou non d’atteindre la propriétaire de l’animal, dans la mesure où le cheval était sous sa responsabilité. Le prévenu s’est contenté de prodiguer des soins sommaires et non-appropriés. Voyant l’état du cheval se dégrader, il était de son devoir de contacter immédiatement un vétérinaire. Le prévenu n’a donc pas usé des précautions qui lui étaient commandées d’une part par les circonstances, l’animal étant sous sa garde, et d’autre part par sa situation personnelle en tant que connaisseur de chevaux et gardien mandaté de l’animal (art. 12 al. 3 CP). 17.5 Il est retenu