Cet article n’est pas applicable en l’espèce, puisque le prévenu a été titulaire d’un permis de conduire qui lui a été retiré. 16.3 L’art. 95 al. 1 let. b LCR est applicable par contre dans les cas où le permis a été retiré, y compris dans les cas de retrait préventif (BUSSY/BUSCONI/JEANNERET/KUHN /MIZEL/MÜLLER, op. cit., no 1.2 ad art. 95). 16.4 Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction précitées sont la conduite (1) d’un véhicule automobile (2) alors que le permis de conduire a été retiré (3).