n’est pas un indice pertinent, dans la mesure où le prévenu a aisément pu se débarrasser des vêtements entre le moment où il a quitté le bar et son interpellation par la police. 13.7.4 La Cour retient donc les faits suivants : le prévenu s’est assis au Bar 2.________ sur les vestes de W.________ et V.________, il a commandé un whisky, avant de rapidement sortir du bar en emportant les deux manteaux sur lesquels il était assis. La veste de V.________ était d’une valeur neuve approximative de CHF 300.00 (D. 711) et la veste de W.________ contenant les clés de sa voiture et de son domicile (D. 434). V. Droit