13.6.3 Les déclarations de E.________, gérante du Bar 3.________ corroborent cette version des faits. Elle a vu un homme, qu’elle a formellement reconnu comme étant le prévenu (D. 701), partir en direction des toilettes et elle ne l’a pas vu ressortir (D. 430, 700-701, photos des lieux : D. 2305-2341). Elle a rapporté que sa serveuse, AH.________, a vu cet homme monter à l’étage, d’où il est possible d’accéder à son appartement (D. 2193). 13.6.4 En conclusion, la Cour retient que, le 12 décembre 2014, le prévenu est passé par le Bar 3.________ pour accéder à l’appartement à l’étage de E.________, adresse.________ à Payerne.