Le prévenu a été totalement incapable de donner le nom de l’acheteur ou de fournir la moindre quittance qui aurait permis de vérifier son alibi donné visiblement pour les besoins de la cause. 13.5 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que la crédibilité du prévenu doit être qualifiée de pratiquement nulle et qu’à l’exception des lieux où il s’est rendu le soir des infractions, sa version des faits ne peut pas être retenue. 13.6 Vols au préjudice de F.________ et E.________ 13.6.1 F.________ et E.________ ont été entendus concernant le vol qui a eu lieu dans l’appartement de cette dernière.