12.5 Pour le surplus, l’appréciation des preuves effectuée par la première instance emporte la conviction de la Cour qui fait siens ces développements et y renvoie (D. 2480). 12.6 En conclusion, il est retenu que D.________ a confié, le 20 juillet 2009, son poney au prévenu. Ils ont convenu que celui-ci le vendrait pour le compte de D.________, puis lui reverserait la somme de CHF 4'500.00 au plus tard le 3 août 2009. Le prévenu a effectivement vendu le poney, mais il a conservé l’intégralité du prix de vente à des fins personnelles.