Il est souligné, de surcroît, qu’au vu de ces aveux, l’audition Q.________, l’acheteuse du poney, n’aurait pu servir, tout au plus, qu’à confirmer la version du prévenu. 12.4 Les explications offertes par l’appelant sur les raisons pour lesquelles il a gardé intégralement la somme reçue de l’acheteuse n’emporte pas la conviction de la 2e Chambre pénale. Premièrement, son argument d’un prétendu arrangement avec D.________ (D. 941, lignes 120-126, D. 975, lignes 128-130, D. 1014, lignes 134-